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Arrêté n° n°41 arrêté du 28 mars 1925 accordant un permis d’occupation provisoire dune parcelle de terrain du jardin du gouvernaient local à ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 184;
Vu le décret du ?9 juillet 1924 déterminant le régime des terres domaniales à la hôte francaise des Somalis;
Vu la lettre du sieur Mellis, en date du 21 février 1925, sollicitant Foccupalion tesrporaire d’une parcelle du jardin du gouveriement à Ambouli pour S’y livrer à Ges eSSais de culture de sisals;
Vu le raportl du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du receveur des domaines;
Le Conseil d’administralion entendu,
ARRÊTE
Art, 1°. — M. Mellis est autorisé à occuper, à tre essentictlement précaire revocable parcele 378 mètres carrés, située dans la partie SE, du jardin du gouvernement, à Ambouli.. pour procéder des essais de plantation de sisal.
Art. 2. — La parcelle faisant l’objet de ce pernus est limitée :
Au sud, par le chemin d’exploitation situé en bordure de la propriété du sieur saiid ali;
Au nord, par une Bone parallèle menée à 9 mètres du chemin d’expiortalion ci dessus designe;
A l’est, par le chemin conduisant aux puits d’Ambouli:
À l’ouest, par l’allée centra’e du jardin du gouvernement,
art 3. L’occupant lemporare devra acquilier, à lilre de redevance annuelle, une somme de 1 franc entre les mains du receveur des domines, qui lui remcettra une amplialion du présent arrêté,
art. 4. — La localion du terrain es consentie sous réserve de se conformer expressément aux obligations suivantes :
j° La parcele ne pourra êlre afteciée à aucun autre usage que celui auquel le destine le présent arrete:
destine le arrete;
» Aucune construction ne devra être difiée sur ‘le terrain:
3. Les pieds de dathiers extsiant devront être respectés par l’occupant, qu les entretiendra et prendra toutes dispositions pou qu’ils n’uient à souffrir des nasuis de culture tentés aux alentours.
1° À l’expiration du présent permis, le terrain devra ètre rernis .
Faute, par l’occupant, de se contormer aux {rois premières obligations ei-dessus imparles, le permis fui sera immédiatement retiré sans préjudice des réparations exigibles.
art. 4. — acdmmistrauon se reserve, en outre, le droit de reprendre le terrain à première réquisilion, sans que l’occupant prétende à aucune mdemnité,
Art 6. — Les formalités denregistrement du present acte seront clectucces les soins de la parti orenante dans les vingt jours qui suivront la notification
art. 7. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel ciel de la colonie
chapon-baissac.