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Décret n° 5-327-1924 le 12 janvier 1924

Le Président de la République française.

Vu l’acte de concession consenti le 30 janvier 1908, pur le Roi des rois d’Ethiopie au représentant de la nouvelle société les chemi de fer éthiopiens:

Vu la loi du 3 avril , approuvant les clauses et conditions de la convention conclue, le 8 mars :19))entre, d’une part

l’Etat français, représenté par les Ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères. et, d’autre part, da compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba :

Vu l’arrêté du Ministre des colonies du 30 octobre 1917, portant réorganisation du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien :

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919 :

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

 

 

DECRETE

Art 1er. — Composition du service, Le personnel permanent du service du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien comprend:

1° Un ingénieur en chef du contrôle ou contrôleur technique:

2° Un contrôleur technique adjoint,

Art .2. En cas d’indisponibilité d’un des deux fonctionnaires, Prevus a L’article 1er, où si les nécessités du service l’exigent, un agent faisant fonction le contrôleur technique adjoint pourra être affecté au service du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien pour une durée qui sera fixée par le Ministre des colonies, lors de sa nomination L’arrêté de nomination fixera également, dans la limite des crédits disponibles. la solde et les indemnités auxquelles cet agent aura droit pendant la durée de sa mission.

Art. 3. Recrutement. L’inginieur en chef du conirôle est nomm£ par arrèté du Ministre des colonies : il est choisidans le corps des ingénieurs des ponis el chaussées

du cadre métropolitain où parmi les ingénieurs en chef où principaux du cadre colonial où indochinois des travaux publies.

Le contrôleur technique adjoint, ainsi que l’agent, prévu à l’article 2, sont nommés par arrêtés du Ministre des colonies et choisis: 10 Parmi les agents attachés au contrôle du chemin de fer avant l’ouverture de l’exploitation :

2° Parmi les ingénieurs ou ingémieurs adjoints des travaux publics de l’Etat, des

colonies ou de l’Indochine :

3° Parmi les adijoints techniques principaux, de dre ou de 2m classe. des ponts

et chaussées et les commis des travaux publics des colonies, principaux où de 1re

classe, possédant les aptitudes suffisantes et après avis conforme de la commission de classement de Paris, instituée par l’article 11 du décret du 5 août 1919, portant

réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que

l’Indochine, la Martinique. la Guadeloupe et la Réunion.

Art, 4 — Solde et avancement. Les agents du contrôle du chemin de fer recoient les soldes suivantes de présence.

en Europe : 19 ingénieur en chef, de 17.909 à 21,90 fr, avec avancements de 1590 fr 2 contrôleur technique adjoint, de 8.000 à 12500 fr. avec tavancements de 759 fr.

Pendant leur présence hors d’Europe ces agents reçoivent un supplément colonial

ésal aux sep dixièmes de la solde d’Europe ci-dessus fixée. En outre, pour tenir

compte des fluctuations du (thaler abyssin au-dessus du pair. il leur est alloué pen-

dant la durée des séjours effectifs en Afrique, une indemnité dite de perte au change dont le montant mensuel 1 est calculé par la formule:

1=1/2*4*5*8*C-2.50/2.50

où: c représente le cours moyen du thaler pendant le. dernier mois écoulé, et 5

une somme fixée à 6900 fr. pour les agents célibataires, et à 4.900 fr. pour les

agents mariés, plus 500 fr, pour chaque enfant au-dessous de seize ans sans que la

somme majorée puisse dépasser 8.599) fr.

Les avancements ne peuvent être donnés qu’après l’accomplissement de trente mois

de service au minimum dans le traitement inférieur.

A leur entrée dans le service d u concrôle du chemin de fer, In solde des agents

est fixée, par le Ministre des colonies, en tenant compte de leur situation actuelle et

de leurs aptitudes, et après avis de la commission de classement visée à l’article 2

ci-dessus.

Art. 5.— Indemnité de résidence dans Paris. Lorsque les agents du contrôle seront

appelés à servir à Paris ils auront droit à une indemnité annuelle spéciale de résidence dans Paris fixée:

Pour l’ingénieur en chef à 2.499 fr.

Pour le contrôleur technique adjoint à 1.800 francs.

Art 6, — Indemnité de service. En dehors de leur soide les agents du contrôle

ont droit, pendant la durée de leur service à une indemnité annuelle de service fixée.

b) Pour le controleur technique adioint à 2.000 francs

Ces indemnités ne sont pas dues pendant la durée des conxés. Y compris les traversées correspondant à ces congés.

Une indemnité supplémentaire de 590 francs par an est accordée à l’agent charcé de la caisse du service.

Art. 7.— Indemnités de route. Les indemnités de départ et les indemnités de route auxquelles ont droit les agents du contrôle du chemin de fer pour leurs voyayes en Europe ou sur les paquebots ainsi que les passages cet accessoires sont fixés conformément aux dispositions adoptées en ce qui concerne ie personnel du cadre général des travaux publics des colonies et en adoplant la règle d’assimilation suivante :

Ingénieur en chef du contrôle : Ingénieur en chel des {travaux publics : contrôleur technique adjoint : sous-ingénieur des travaux publics. Les frais de tournées sur la ligne seront fixés comme il est lit à l’article 8 ci-dessus.

Art, 8.— Logement et soins médicaux. — Les agents du contrôle ont droit au logement en nature où, à défaut de logement A une indemaité. représentant dont le montant sera fixé, S’il y a lieu, par le Ministre des colonies. d’accord avec le Ministre des finances.

Les soins médicaux sont donnés par la compagnie aux agents du contrôle au même

litre qu’à ses agents. Les fournitures pharmeceutiques sont remboursées à la compagnie par le service du contrôle penses à eng ger pour la fournitures Les movens el multériel de transport et de campement, ainsi que les escortes nécessaires aux tournées des agents du contrôle sont payées sur mémoire ou sur état de frais réels. Les agents du contrôle ont droit, en outre, à des frais de déplacement décomptés de lai manière suivantes :

lngénieur en chef, 39 fr, par jour,

Contrôleur technique adjoint, 24 fr. par jour.

il si bien entendu que ces frais ne sont dus. que dans ie cas où le déplacement a éloigné l’agent de sa résidence pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre L’ingénieur en chef emma et le contrôleur adjoint tiennent un rexistre sur lequel sont consignés la nature, l’objet et durée de leurs tournées, ainsi que les observations le détail qu’ils ont faites.

Un état de frais est établi trimestriellement. par chaque agent et approuvé par l’ingénieur en chef du contrôle.

Art, 19 Dépenses accessoires. Les dépenses accessoires que nécessite le service du contrôle et comprenant notamment les frais d’interprète d’aide pour des opérations sur le terrain, la crénumération de travaux extraordinaires, les dépenses de bureau, les fournitures de papeterie, l’achat des instruments et des livres indispens Esbles, sont engagées par l’ingénieur en chef du contrôle ans la limite d’une somme fixée sunuellement par le Ministre des colonies.

Tous les objets achetés pour le service et qui ne se consomment pas par l’usage sont

inscrits sur un registre inventaire tenu par l’agent comptable.

Art. 14. — 1 Jispositions générales. La situation du personnel du conrôle du chemin de fer, en ce qui concerne les congés, les retraites les mesures disciplinaires, la position dans les cadres et la Sortie des cadres est régie par les textes généraux réglementant la situation du personnel du cadre général des travaux publies des colonies.

en assimijant les résidences sur la ligne à celles de fa Côte francaise des Somalis et en adoptant, sil v a lieu, la correspondance de grade fixée à Particle 5 ci-dessus.

Art, 12. Mission en dehors du contrôle et situations diverses des agents. Dans

le cas où des fonctionnaires du contrôle seraient chargés soit de mission, soit, concurremment avec leurs. fonctions de conlrôleurs. d’un service de travaux publics.

leur situation scrait fixée par le Ministre des colonies. d’accord avec le Ministre des finances. notam ment. en ce qui concerne leurs émoluments et la répartition de ces émoluments entre les budgets intéressés.

Dans le cas où un fonctionnaire étranser au service du contrôle serait chargé

temporairement de fonctions dans ceservice sa situation serait également fixée par le Ministre des colonies, d’accord avec le Ministre des finances.

Art 15.— Le présent décret sera applicable à dater du 1er janvier 1923.

Jusqu’à cette date, le personnel du contrôle restera régi par. les dispositions des diférents décrets et arrêtés jusqu alors en vigueur.

Sont abrogées. à la date du ler janvier 1923 toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art.16. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

A MILLERAND

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies.

A. SARRAUT.

Le Ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE,