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Arrêté n° 6-327-1924 ministériel relatif à l’établissement du tableau d’avancement de 1924, pour la magistrature colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Minitre des colonies,
Vu le décret du 3 septembre 1923, instituant un tubieau d’avancement pour le
personnel de la magistrature coloniale, et nelamment les articles 2, 3, 9 et 19 ainsi
conçus:
Art.2.— Les propositions doivent être motivées . elle sont transmises, au Ministre des colonies, ainsi que les notes et documents qui les accompagnent, avant le 1er juin de chaque année.
Art, 3.— La conmimission peut exceptionnellement provoquer, par l’intermédiaire
du Ministre des colonies, des propositions supplémentaires.
Art,9.— Nul ne peut obtenir une promotion de classe S’il n’a accompli au moins
deux années de séjour colonial et de services eflectifs dans la classe immédiatement
inférieure, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau est dressé.
Une seule anne de séjour colonial est nécessaire pour passer d’un échelon à un des échelons supérieurs.
Art-10. Par dérogation aux règles ci-dessus un sirèté du Ministre des colonies déterminera les conditions dans lesquelles les propositions seront faites pour le tableau d’avancement de 1924 et la date à laquelle la commission devra se réunir pour l’établir.
ARRÊTE
Art. 1er. — En vue de l’établissement du tableau d’avancement de 1921 pour la magistrature coloniale, la commission de classement examinera, en dehors des dossiers des magistrats régulièrement proposés, ceux des magistrats qui, remplissant toutes les conditions nécessaires pour être proposés n’ont pu l’être par leurs chefs hiérarchiques en raison de la situation particulière dans laquelle ils se sont trouvés.
Art.2. — La commission de classement se réunira sur la convocation de son président dans la deuxième quinzaine de février pour établir le tableau d’avancement de 1924.
A. SABRAUT.