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Arrêté n° 10-213-1914 Accordant à M. Nucléo la concession en toute propriété du lot n° 90 du plateau de Djibouti.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844,rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 13 nov. et 28 décembre 185)5) sur le régime des concessions;

 

Vu l’acte de vente en date du 2 déc. 1907 par lequel Hadji Dida, cède à Haptoollabbay Moolla Tadkanjée Commerçant à Harrar, les droits provisoires qu’il détient sur le lot 81 du plateau de Djibouti;

 

 

Vu l’arrêté No 5 en date du 9 janvier 1908, concédant à titre provisoiresHaptoollabliav MoollaTadkandjée une bande de terrain sur la longueur totale de son immeuble situé place Ménélick;

 

Vu l’acte de vente passé devant M. Rousselet Greffier Notaire le 4 octobre 19K1, aux termes du quel Haptoollabbay Moolla Tadkanjée cède à M. M. Goolomalv Mulla Mobamedally et Cie.les droits provisoires qu’il détient sur le lot No. 81;

 

Vu la lettre en date du 1er mai 1914, par la quelle le nouveau propriétaire sollicite la concession en toute propriété du lot No 81 précité;

 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics;

 

Vu l’avis favorableémis par la Commission de la Propriété Foncière;

 

Le Conseil d’Administration entendu.

ARRÊTE

Art. 1er –Est accordée à M.M.GOOLOMALV MULLA MOHAMEDALLY et CIE. Négociants à Djibouti, la concession en toute propriété du lot No. 81 du plateau de Djibouti, sur lequel ils ont élevé une maison de belle apparence à étage pourvue de vérandas.

 

Art. 2—Ce lot d’une superficeir de 360 métre carrés environ situé sur le Coté  Ouest de la rue d’Abyssinie est borné au Nord à l’Nord à l’Ouest  et au Sud par des rues non dénommées le séparent des lots 83-89 et 117.

 

Art. 3—La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4—Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

 

Art. 5—Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par le con cessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à partir du jour de la notification de l’arrêté.

 

Art. 6— Le présent arrêté sera enregistré, communique partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

Fernand DELTEL.