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Arrêté n° 03-200-1913 ministériel portant réglementation pour le concours à l’emploi ce sous-chef de bureau de 2° classe des Secrétariats Généraux des Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
CONCOURS POUR L EMPLOI DE SOUS-CHEF DE BUREAU DE 2° CLASSE
Art. 1er . — Lorsque les besoins du service l’exigent un concours est ouvert pour l’admission à l’emploi de sous-chef de bureau de 2 classe des secrétariats généraux.
Un arrété du ministre fixe la date de ce concours ainsi que le nombre de places dont l’administration peut disposer en faveur des candidats.
Le concours doit ètreannoncéaux moins six mois à l’avance au Journal Officiel de la Répu blique française.
Les administrations des colonies où il existe un personnel des bureaux des secrétariats généraux en sont immédiatement avisées par câblogramme qu’elles publient, dès sa réception au Journal Officiel de la colonie.
L’annonce du concours est, en outre, reproduite au même journal, dès l’arrivée au chef lieu du Journal Oficiel de la République française contenant ladite annonce.
Art. 2. — Les épreuves ont lieu simultané ment à Paris, dans les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille et dans les chefs lieux des colonies possédant un personnel des bureaux des secrétariats généraux.
Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste ouverte à cet effet au ministère des colonies (service du personnel) au service colonial des ports susindiqués et dans les bureaux du gouvernement de chacune des colonies susvisées.
La liste est close : en France un mois avant la date du concours, aux colonies quinze jours avant la date.
Art. 3. — Les demandes d’inscription sont adressées, pour les canditats présents en France, au ministère des colonies (service du personnel) ou au chef du service colonial de l’un des ports désignés au premier paragraphe de l’article précédent, selon que les intéressés habitent une localité très rapprochée de l’une ou l’autre de ces villes ;
pour les candidats se trouvant aux colonies, au gouverneur de la colonie de résidence.
Les candidats domiciliésen France ou dans une colonie autre que leur colonie de service doivent joindre à leur demande un relevé détaillé de leurs services, délivré ou certifié conforme par l’administration locale dont ils relèvent et permettant de constater qu’ils se trouvent dans les conditions exigées pour prendre part au concours, ou tout autre document officiel pouvant suppléer à cette justification ; ceux qui se trouvent dans leur colonie de service font parvenir leur demande par la voie hiérarchique. Le chef de service joint alors au dossier ainsi composé ses appréciations personnelles sur la manière de servir du candidat et l’accueil que doit recevoir la demande. Il indique en outre, après vérification, la durée des services accomplis par l’intéressé dans le cadre local des secrétariats généraux en distinguant les périodes passées en France de celles effectuées aux colonies.
Art. 4. — La liste des candidats admis à concourir est arrêté edéfinitivement en France par le ministre, aux colonies par le gouverneur général ou gouverneur. Aucun fonctionnaire n’y peut figurer :
1° S’il n’a pas adressé sa demande dans les formes et accompagnée des justifications exigées par l’article précédent ;
2° S’il ne remplit pas, la veille au moins du jour fixé pour le concours, les conditions imposées par l’article 4. paragraphe 3, du décret du 24 novembre 1912.
Cette liste est publiée au Journal Officiel de la République françaisepour les candidats présents en France, et au Journal Officiel de la colonie pour ceux résidant outre-mer.
Les intéressés sont avisés, en temps utile, du lieu où ils doivent se réunir et de l’heure à laquelle commencent les épreuves.
Art. 5. — Les épreuvesdu concours se composent de deux compositions écrites sur un sujet se rapportant pour la première, au régime économique et financier des colonies, pour la seconde, à l’organisation administrative de ces possessions et à la législation coloniale.
Les candidats disposent de cinq heures pour traiter chacune de ces questions.
La seconde épreuve a lieu le lendemain de la première.
Art. 6. — Le programme sur le quel peut porter chacune des deux questions est le suivant :
Régime économique et financier
Budgets. —Budgets de l’Etat, Budgets géné raux et locaux des colonies Etablissement, exécution et contrôle. Décrets des 31 mai 1862, 14 janvier 1860 et 30 décembre 1912. Articles 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. 27, 125, 126 et 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911.
Impôts. — Autorités compétentes pour établir les impôts dans les diverses colonies. Gouvernementsgénéraux. Colonies pourvues de conseils généraux. Colonies non pourvues de conseils généraux.
Principaux impôts aux colonies. — Impôts directs ; formes diverses de l’impôt foncier ; impôt de capitation sur les indigènes. Impôts indirects, droits de douane ; droits de con sommation, octroi de mer aux profits des communes.
Banques coloniales.— Origine, organisation et nature des opérations de ces dilférents établissements. Le crédit agricole aux colonies.
Législation domaniale et. régime, foncier. — Domaine de l’Etat et domaine local. Domaine maritime Législation domaniale. Propriété foncière. Aliénation de terres domaniales. Domaine public et régime des concessions coloniales.
Législation coloniale et organisation administrative
Ministère des colonies. — Organistaion et attributions. Recrutement,avancement, solde et pension du personnel des services coloniaux et locaux, comptabilité publique, adjudications et marchés, transports maritimes. Contrôle.
Régime législatif des colonies. — Ordonnan ces et décrets organiques. Sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866. Règles applicables aux Antilles et à la Réunion Règles applicables aux autres colonies. Régime des décrets. Application des codes, lois et règlements métropolitains aux colonies. Promulgation des lois et décrets.
Organisation des colonies. — Pouvoirs du ministre vis-à-vis des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de colonies. Attributions des chefs d’administration et de service. Organisation des gouvernements généraux. Conseils privés, d’administration, de gouvernement des colonies. Conseils du contentieux administratif. Organisation militaire des colonies. Relations entre l’autorité civile et l’autorité militaire. Organisation judiciaire.
Droit électoral. — Représentation des colonies au Parlement et au conseil supérieur des colonies. Organisation et attributions des conseils généraux. Régime municipal.
Art. 7. — Un directeur ou un sous-directeur de l’administration centrale, désigné par le ministre, est chargé de choisir, dans le programme indiqué à l’article 6, un sujet de composition pour chacune des deux épreuves.
Il est assisté d’un secrétaire, choisi parmi les rédacteurs principaux ou rédacteurs de l’administration centrale.
Le fonctionnaire visé au premier paragraphe du présent article reproduit la question qu’il a choisie pour chacune des épreuves en autant d’exemplaires qu’il y a de centres d’examens. Il enferme chaque exemplaire dans une enveloppe préalablement préparée par le secrétaire et portant, suivant le cas, la mention épreuve n° 1 : régime économi que et financier, ou épreuve n° 2 : législation coloniale et organisation administrative, ferme l’enveloppe et y appose sa signature. Le secrétaire scelle l’enveloppe avec le cachet qui lui est indiqué et la vise à son tour.
Les deux enveloppes sont ensuite enfermées dans un unique, également cacheté, scellé et visé par les deux fonctionnaires mentionnés au présent article.
Les opérations qui précèdent sont tenues secrètes.
Art 8. — Le pli contenant les sujets de composition destinés aux candidats qui subissent les épreuves à Paris, est remis par le fonctionnaire visé au premier paragraphe de l’article 7, le jour de l’ouverture du con cours, aux fonctionnaires chargés de les sur veiller et désignés à l’article 9 ci-après.
Les plis destinés aux chefs du service colonial des ports désignés à l’article 2 ci-dessus, doivent leur être adressés par les soins du fonctionnaire mentionné au deu xième paragraphe de l’article 7, sous pli recommandé, de manière à leur parvenir la veille du jour fixé pour la première épreuve.
Ceux destinés aux colonies doivent être transmis, dans les mêmes conditions, aux secrétaires généraux, présidents des com missions de surveillance des épreuves, aux termes de l’article 9, sous pli recommandé, par le dernier courrier arrivant dans leur possession avant la date du concours.
Par exception aux dispositions générales réglementant la matière, les plis adressés aux secrétaires généraux leur sont transmis directement.
Art. 9. — A Paris, un chef de bureau de l’administration centrale délégué par le ministre en qualité de président, et assisté de deux sous chefs de bureau de cette administration, également désignés par le ministre, procède avant chaque épreuve, à l’appel des candidats. L’ouverture du pli contenant les enveloppes qui renferment les sujets de composition est faite en présence de ces derniers, qui peuvent demander, au préalable, à vérifier l’intégrité de sa fermeture.
L’enveloppe annotée n° 1 est ensuite ouverte dans les mêmes conditions, et le sujet à traiter est immédiatement porté à la connaissance des concurrents.
L’ouverture de l’enveloppe n° 2 est effec tuée. au début de la seconde épreuve, dans les mêmes conditions que celle de l’enveloppe n° 1.
Le président de la commission assiste à l’ouverture des plis; les membres sont chargés alternativement de la surveillance des candidats pendant la durée des épreuves.
Dans les ports, le chef de bureau de l’administration centrale est remplacé par le chef du service colonial, assisté de deux fonctionnaires de ce service désigné par lui Dans les colonies, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en remplit les fonctions est délégué pour présider la commission de surveillance des épreuves 11 est assisté de deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux, désignés par le gouverneur, qui choisit, à leur défaut et suivant le cas, un ou deux fonctionnaires des autres services ayant une correspon dance hiérarchique de grade au moins égale à celle des officiers subalternes (2° catégorie).
Les dispositions du présent article relatives à l’ouverture des plis et à la surveillance sont applicables aussi bien dans les ports et dans les colonies qu’à Paris.
Art. 10. Il est interdit aux candidats, sous peine d être exclus du concours d’avoir, pendant la durée de chaque épreuve, aucune communication soit entre eux, soit avec le dehors et de consulter aucun livre, cahier ou document quelconque.
Tout candidat qui ne répond pas à l’appel de son nom est exclu du concours.
Les compositions sont faites sur un papier spécial mis. par l’administration, à la disposition des candidats ; elles ne doivent porter ni nom ni signature. Tout candidat qui inscrirait son nom sur sa composition, ou qui signerait celle-ci serait, par ce fait même, exclu’du concours.
Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions (dans le coin à gauche) une devise et un signe à son choix. Il les reproduit sur un bulletin qui porte ses nom, pré noms et signature.
La devise et le signe choisis restent les mêmes pour les deux compositions.
La première composition et le bulletin placés dans deux enveloppes distinctes, qui en mentionnent le contenu, et fermées par un même cachet, mis à la disposition des candi dats, sont remis l’un et l’autre, par chacun d’eux, aux fonctionnaires surveillants.
La seconde composition est remise dans les mêmes conditions.
Art. 11 — Les plis contenant chaque série de compositions sont réunis dans une même enveloppe, cachetée et scellée par les fonctionnaires surveillants qui inscrivent sur cette enveloppe :
Concours pour l’emploi de sous-chef de bureau de 2e classe des secrétariats généraux. Composition de , et signent.
Les plis contenant les bulletins sont placés dans une autre enveloppe portant la même inscription, avec le mot « bulletins » et qui est également cachetée, scellée et signée par les fonctionnaires surveillants.
A la dernière séance, le président de la commission réunit en un seul paquet scellé et visé, les enveloppes renfermant les compositions et les bulletins. Il adresse le tout le soir même, avec les procès-verbaux de chaque séance au ministre (service du per sonnel) si la commission a siégé en France ou au gouvernement si elle a siégé dans une colonie.
Celui-ci transmet au ministre, par le premier courrier, le dossier accompagné des carnets de notes des candidats qui ont pris part sur place au concours et de ceux des agents du cadre local absents de la colonie et ayant par suite, subi les épreuves dans dautres centres d’examen, dont l’envoi lui a été réclamé télégraphiquement par le département.
Lorsque, dans un centre d’examen et par suite d’une circonstance quelconque, aucun candidat n’a subi les épreuves, le pli dont il est question à l’article 8 est renvoyé intact, dans les conditions prévues à l’article précé dent au ministre des colonies (service du personnel).
Art. 12. — Lorsque les communications de tous les centres d’épreuves sont parve nues à l’administration centrale, le ministre désigne pour corriger les compositions, une commission composée :
D’un directeur ou d’un sous-directeur de l’administration centrale, président.
D’un chef de bureau de cette administration.
D’un inspecteur des colonies, membres. Un fonctionnaire du cadre général des bureaux des secrétaires généraux présent à Paris ou, à défaut, un rédacteur principal ou rédacteur de l’administration centrale, remplit les fonctions de secrétaire.
La commission doit commencer ses travaux dès sa constitution et les mener le plus rapidement possible.
Art. 13. — La commission désignée à l’article précédent reçoit du service du personnel deux bordereaux, en double expédition, contenant : le premier, les plistrans mis des centres d’épreuves ; le second, les carnets de notes des candidats. Le président donne décharge de l’une des expéditions et conserve l’autre.
La commission examine tout d’abord, en séance, les carnets de notes. Elle procède à l’appréciation de ces notes et donne à chaque candidat une cote : valeur professionnelle, variant, de 1 à 20 selon la progression suivante :
Nul 0
Très mal 1, 2
Mal 3, 4, 6
Médiocre 6 7, 8
Passable 9, 10, 11
Assez bien 12, 13, 14
Bien 15, 16, 17
Très bien 18, 19
Parfait 20
Ce travail terminé, le président, après avoir vérifié en séance l’état des plis qui lui ont été remis, et en avoir signalé, le cas échéant, les défectuosités (circonstances qui doivent être mentionnées au procès-verbal) ouvre ces paquets ainsi que les enveloppes contenant les compositions et conserve intactes celles renfermant les bulletins. Les membres de la commission procèdent ensuite isolément à l’examen de chaque composition et en apprécient la valeur en chiffres variant de 0 à 20 (suivant la progression indiquée ci-dessus) qu’ils inscrivent sur la composition même.
La moyenne des chiffres ainsi donnés constitue la valeur de chaque partie du concours qu’il y a lieu de multiplier par les coefficients ci-après :
Régime économique et financier : 3.
Législation coloniale et organisation admi nistrative : 2.
Cette opération terminée, les enveloppes contenant les bulletins des candidats sont ouvertes en séance par le président et la commission procède au classement des inté ressés d’après le nombre de points obtenus par chacun d’eux, en y comprenant ceux qui résultent de la note : valeur professionnelle.
Une liste indiquant le nombre de points attribués à chaque concurrent et établie par ordre de priorité est remise au ministre avec le dossier des pièces du concours.
Art 14. – Nul n’est admis si la somme des points qu’il a obtenus aux épreuves écri tes est inférieure à 60. si la note qui lui a été donnée pour une matière quelconque est inférieure à 9 et si celle qui lui est attribuée comme valeur professionnellen’atteint pas 12.
Art. 15. — La liste délhinitive de classement est arrèteée par le ministre dans un ordre a priorité résultant du total des points obtenus par chaque concurrent. Elle comprend un nombre de candidats égal à celui des places mises au concours.
Elle est publiée au Journal officiel de la République francaise et aux Journaux offciels des colonies où a eu lui le concours CONCOURS POUR L EMPLOI DE COMMIS DE 3° CLASSE
Art 16. — Lorsaue les besoins du service l’exigent, un concours est ouvert au chef-lieu de la colonie où existent les vacances pour l’admission à l’emploi de commis de me classe du cadre local des secrétarlals généraux.
un arrété du chef de la colonie fixe la date de ce concours, ainsi que le nombre de places dont l’administration peut disposer en faveur des candidats.
Le concours doit Gtre annoncé au moins trois mois à l’avance au Journal officiel de la colonie. Cet avis indique le programme de l’examen. les conditionsexigées des candidats pour y prendre part, les justifications qu’ils doivent produire à l’appui de leur demande d’admission le concourir. l’autorité à laquelle ils doivent adresser cette demande.
Art 17 — Si les ressources locales de recrutement sont insuffisantes ou font défaut, le concours peut, sur la demande du chef de la colonie. avoir lieu simultanément, dans le premier cas à Paris et dans la colonie, dans le second cas. à Paris.
L’annonce du concours est alors insérée au Journal officiel de la République française et s’il y a lieu au Journal officiel de la colonie. dans les délais et formes déterminés à l’article 16 ci-dessus.
Art. 18 — Indépendamment des conditions exigées à l’article 19, paragraphe 5, du décret du 24 novembre 1412, nul ne peut être
1° S’iln’est Français, Jouissant de ses droits;
2° S’il est âgé de moins de vingt ans à la date du concours;
3° S’il n’a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée, à moins qu’il n’en soit légalement dispensé.
4° S’il n’a élé reconnu, par un médecin désigné à cet eflet par l’administration, qu’il n’est atteint d’aucune infirmité ou affection organique le rendant impropre au service colonial. et au’il est apte à servir dans l’ensemble de nos possessions outre-mer.
Art. 19 — Pour étre admis sur la liste d’inscription, les candidats doivent Joindre a leur demande :
1° Leur acte de naissance sur papier timbié (sauf dans les colonies, où ce document est exempté du droit de timbre) ;
2° L’orisinal(tou une copie certifiée conforme par l’autorité administralive compétente) au titre universitaire qu’ils doivent posséder en vertu del’article 19 du décretdu 24 novembre 1912:
3° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la résidence, ou, à Paris. par le commissaire de police et avant moins de trois mois de date :
4° Un extrait de leur casier judiciaire avant moins de trois mois de date:
5° Une pièce établissant leur situation au point de vue militaire.
Art 20, — La liste des inscriptions est close un. mois avant la date du concours.
Celle des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée. outre- mer. par le chef de la colonie: en France. par ministre, dix iours avant la méme date.
Elle est publiée au Journal ofjiciet de la colonie ou de France. suivant le cas, el les intéressés sont avisés, en temps utile, du
lieu où ils doivent se réunir et de l’heure à
laquelle commencent les épreuves.
Art. 21. — Le concours ne comprend que des épreuves écriles savoir :
1° Une page d écriture, faite sous la dictée, sans que le candidat puisse en corriger l’orthographe au moven d’aucun livre ou secours étranger quelconque ;
2° La formation d’un tableau, d’après des éléments donnés :
3° Une composition d’arithmétique ou de géométrie pouvant porter sur la numération, les quatre règles, les fractions. les éléments du système métrique, les proportions, les racines carrée et cubique. la mesure des aires (rectangle, parallélogramme, triangle.
trapèze, cercle), la mesure des volumes (parallélipipède, prisme, pyramide, cône, sphère, troncs de pyramide et de cône).
4° Une composition pouvant porter : 1° sur la géographie physique. politique, administrative et économique de la France et de ses possessions coloniales ; 2° sur la géographie générale élémentaire des cinq parties du monde ; 3° sur l’histoire de la colonie pour le service de laquelle a eu lieu le concours ; 4° l’organisation politique, judiciaire, admiistrative et militaire de la même colonie.
Il est accordé aux candidats une heure pour écrire la dictée et la recopier Sils le désirent ; une heure et demie pour la formation du tableau : une beure el demie pour la composition de mathématiques : trois heures pour la composition de géographie et d’histoire.
Les trois premières épreuves ont lieu le matin, la dernière l’après-midi du même jour
Art 22 — Dans les cas prévus à l’article 16. le choix des sujets de composition et la correction des épreuves ont lieu sur place; dans ceux orévus à l’article 17 ces opérations sont effectuées à Paris.
Art. 23. — Lorsque le concours a lieu uniquerment dans la colonie, une commission nommée par arrèté du chef de la colonie, et composée : du secrétaire général ou du fonctionnaire qui en remplit les foncticens, président ; de deux fonctionnaires du cadre général des secrétariats généraux, choisis. autant que possible parmi les plus élevés en grade membres ; d’un commis principal ou commis du cadre local des secrétariats généraux, secrélaire, se réunit en séance secrète. la veille du jour fixé pour l’ouverture du concours, dans l’après- -midi, et choisit pour chacune des épreuves dans le programme indiqué à l’article 21,un sujet de composition.
Chacun des sujets de composition est placé us une enveloppe cachetée scellée. sur laquelle est mentionnée la nature de l’épreuve Cette enveloppe est visée par tous les membres de la commission. Les quatre enveloppes sont ensuite enfermées dans un plan unique également cacheté, scellé el visé par tous les membres de la commission Ce pli est remis par le président de la commission, le jour de l’ouverture du concours, aux fonctionnaires chargés de la surveillance et désienés à l’article 26 ci-après.
Si la situation de la colonie ne permet pas de trouver un nombre suffisant de fonctionnaires du cadre général des secrétariats généraux pour constituer la commission hiérarchique de grade au moins égale à celle doflicier subalterne, et désignés par le gouverneur.
Art. 24 — Lorsaue le concours a lieu uniquement à Paris. la commission visée à l’article précédent est nommée par arrêté ministériel.
Elle se compose :
Dun chef de bureau de l’administration centrale, président De deux sous-chefs de bureau de l’administration centrale, membres.
D’un rédacteur de l’administration centrale, secrétaire.
Cette commission opère ainsi qu’il est indiqué à l’article précédent.
Art. 25. —— Lorsque le concours a lieu simultanément à Paris et dans la colonie, le ministre charge en temps utile, un chef de bureau de l’administration centrale de choisir dans le programme indique à l’article 21, un sujet de composition pour chacune des deux épreuves.
Ce fonctionnaire est assisté d’un secrétaire choisi parmi les rédacteurs de l’administration centrale.
Il accomplit sa mission dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus pour le concours de sous-cheîf de bureau des secrétariats généraux, sous réserve de quelques différences de détail résultant du nombre el de la désignation des épreuves ou des centres d’examen. Les enveloppes sont également adressées directement, et sous pli recommandé, au secrétaire général qui est chargé de les remettre au président de la commission de surveillance des épreuves désigné dans les conditions de l’article 26.
Art. 26. — A Paris, un sous-chef de bureau de l’administration centrale. délégué par le ministre, assisté de deux rédacteurs decette administration, également désignés par le ministre , procède avant chaque épreuve à l’appel des candidats. L’ouverture du pli contenant 1es enveloppes qui renterment les sujets de compositions est faite, au début de chaque épreuve, en présence de ces derniers, qui peuvent demander à vérifier l’intégrité de sa fermeture.
Le président de la commission assiste à l’ouverture des plis; les membres sont chargés alternativement de la surveillance des candidats pendant la durée des épreuves Outre-mer. le cheîf de la colonie désigne, par arrêté, le président et les deux membres de la commission de surveillance. Ces fonctionnaires accomplissent leur mission dans les conditions indiquées aux paragraphes précédent du présent article.
Art. 27. — Les disposilions de l’article 10 du présent arrêté sont applicables au concours pour l’emploi de commis des sec rétariats généraux. sous réserve de la différence existant dans le nombre des compositions.
ll en est de même des deux premiers paragraphes de l’article 1l, sous réserve de la modification à apporter à la désignation du concours
Art. 2. — Après la clôture de la dernière épreuve, le président de la commission de surveillance réunit en un seul paquet. scellé et visé, les enveloppes renfermant les compositions et les bulletins. Il adresse le tout, le soir mème, avec les procès- -verbaux de chaque séance.
a) Si le concours a eu lieu uniquement dans la colonie. au secrétaire général.
b) Si le concours a eu lieu uniquement à Paris. au chef de bureau de l’administration centrale. président de la commission visée a l’article 24.
c) Si le concours à eu lieu simultanément en France et outre-mer, au ministre des colonies (service du personnel), par l’intermédiaire du chef de la colonie, pour la commission siégeant hors d’Europe. Le cheï de la colonie ant mel le dossier au ministère par le premier courrier.
Lorsque dans un centre d’examen et par suite d’une circonstance quelconque, aucun candidat n’a subi les épreuves, le pli renfermant les sujets de composition est rendu
ou renvoyé intact dans les conditions indiquées aux paragraphes précédents.
Art. 29. — Les membres des commissions désignées aux articles : 23 et 24 sont chargés de la correction des épreuves lorsque le concours s’est effectué dans les conditions visées par ces articles.
Dans le cas prévu par l’article 25, le ministre désigne, dès la réception à Paris du dossier de à examen passé dans la colonie, deux sous chefs de bureau de l’administration centrale pour constituer. avec les deux fonctionnaires déjà mentionnés audit article, la commission de correction des épreuves.
Cette commission recoit. dès sa constitution, du service du persounel, sous bordereau en double expédition. le dossier du concours.
Le président donne décharge sur l’une des expéditions et conserve l’autre.
Art. 30, — La commission de correction des épreuves après avoir vérilié en séance l’état du ou des plis qui lui ont été remis et en avoir signalé, le cas échéant, les défectuosités (circonstances qui doivent être mentionnées au procès-verbal) ouvre ces paquets ainsi que lesenveloppes contenant les compositions. Elle conserve intactes celles renfermant les bulletins. Les membres de la commission procèdent ensuite, isolément, à l’examen de chaque composition etenappréeient la valeur, ” chiffres variant de 0 à 20 (conformément la notation indiquée à l’article 13) qu’ils inscrivent sur la composition méme .
La movenne des chiffres ainsi donnés constitue la valeur de chaque épreuve, qu’il y a lieu de multiplier par les coefficients ci-après :
Dictée 2
tableau 2
Mathématiques 2
Géographie et histoire.5
Cette opération terminée, js les enveloppes contenant les bulletins des candidats” sont ouvertes en séance par le président, et la commission procède au classement des intéressés d’après le nombre de points obtenus par chacun deux.
Une liste, indiquant le nombre de points cattr ibués à chaque concurrent et établie par ordre de proprié té estremise, avec le dossier des pièces du concours, au ministre ou au gouverneur, suivant le cas
Art. 31. — Nul n’est admis si la somme des points qu’il a obtenus est inférieure à 120, et si la note qui lui a été donnée pour une matière quelconque est inférieure à 8
Art.32 — liste définitive de classement est arrètée par le ministre ou par le gouverneur, Suivant le cas, dans un ordre de priorité résultant du nombre total des points obtenus par chaque concurrent. Elle comprend un nombre de candidats égal à celui des places mises au concours. Elle est publiée au Journal officiel dela colonie, si le concours a lieu uniquement sur place, à ce journal et au Journal officiel de la République française, dans le cas contraire.
Le ministre des colonies.
J. MOREL.