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Décret n° 2-171-1911 portant modification de l’article 33 du décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de déplacement et les passages des officiers, fonctionnaires,, employés et agents civils et militaires des Services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 6 juillet 1904, portant modification à certaines dispositions du décret du 3 juillet 1897 ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
DECRETE
Article premier. — L’article 33 du décret du 3 juillet 1897, complété par l’article 2 du décret du 6 juillet 1904, est modifié comme suit :
» Art. Conditions du droit au passage des familles ».
1° Les concessions relatives aux femmes et aux enfants sont limitées à deux traversées :
celle d’aller, pour se rendre de France aux Colonies ou pays de protectorat ou d’une colonie dans une autre et celle de retour ; toutefois, n’ont droit qu’au passage dit de retour les familles des officiers, fonctionnaires, employés et agents du Service colonial, dont le mariage a lieu dans la colonie ou le pays de protectorat où ils sont en service.
2° Le droit au passage pour la femme et pour les enfants est renouvelé lorsque le chef de famille est envoyé en France ou dans une autre colonie ou pays de protectorat par suite de changement de destination ou lorsqu’il a droit à un congé administratif.
Pour l’application de cette disposition, sont assimilés aux fonctionnaires ayant obtenu un changement de destination, les gouverneurs généraux et gouverneurs rappelés en France par le Ministre et renvoyés ensuite dans la colonie d’où ils provenaient ;
3° Le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation.
4° Le droit au passage des familles reste essentiellement subordonné à la décision du Ministre des Colonies. En conséquence, aucun fonctionnaire emplové ou agent civil, ni aucun officier ou employé militaire assimilé ne peuvent prétendre au remboursement des frais de passage de leur femme ou de leurs enfants, si ces personnes se sont embarquées sans autorisation préalable du département.
Art. 2 — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux Officiels de la métropole et des différentes colonies françaises et inséré au Bulletin des lois ainsi qu’au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
Signé : A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Signé : Georges TROUILLOT: