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Loi n° 4-163-1910 modifiant les articles 347 et 359 du Code civil.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.

 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article premier, — L’article 347 du Code clvil est complété par la disposition additionnelle suivante :

« Toutefois, si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de Fadoptant pourra, par l’acte même d’adoption, et du consentement des parties, lui ètre conféré purement et simplement sans étre ajouté à son propre nom. »

Art. 2. — L’article 359 du Code civil est complété par le paragraphe additionnel suivant:

Il sera fait mention de ladoplion ainsi inscrite en marge de l’acte de naissance de l’adopté. »

Disposition transitoire.

Art.3. M Pendant six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, et à l’égard des actes d’adoption consentis avant cette promulgation, l’adoptant et l’adopté, d’accord entre eux, où l’adopté seul, si ladoptant est décédé, pourront bénéficier de la disposition additionnelle qui précède à l’article 347, à la charge, dans ledit délai, de faire, en marge de l’acte d’adoption, la déclaration que l’adopté prendra désormais le seul nom de l’adoptant sans l’ajouter à son propre nom, et de faire mentionner cette déclaration en marge de l’inscription d’adoption prescrite par article 359 du Code civil.

La méme mention devra être faite en marge de l’acte de naissance de ladopté, conformément à la disposition additionnelle ci-dessus dudit article.

Art. 4. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique let de la Réunion.

 

La présente loi, délibérée ef adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

A. FALLIÈRES.

Le Garde des Seaux.

Ministre de la Justice et des Cultes.

Aristide BRIAND.