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Circulaire n° 5-151-1909 relative aux commandes de fournitures adressées au Département par les Administrations locales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Monsieur le Gouverncur de la Côte Française des Somalis.
Dans une circulaire du 25 mars 1905, n° 115, un de mes prédécesseurs décidait d’abaisser à 5000 fr, 00 le maximum des marchés à passer après appel à la concurrence, que le décret du 18 novembre 1882 a fixé à 20.009 fr. (article 18. paragraphe 1er),
La même circulaire prescrit aussi de ne faire application du paragraphe 10 de cet article qu’au cas où l’urgence de la livraison est évidente et qu’elle a été nettement signalée par les ordres d’achat.
L’examen des commandes de fournitures envoyées par les Administrations locales montre que ces prescriptions, toujours en vigueur semblent avoir été perdues de vue, et que, pour éviter les délais et formalités de la procedure d’adjudication publique, on fait en particulier volontiers abus du motif d’urgence, alors qu’il n’est pas toujours justifié, il semble souvent être invoqué plutôt par habitude que par nécessité, Quelquefois cependant, 1! résulte aussi plus des retards apportés dans l’établissement ou dans la transmission des commandes adressées au Département que de véritables causes de force majeure, contre lesquelles un esprit de prévoyance eût pu.
Il résulte de ces situations anormales que les services de mon administration centrale se trouvent parfois dans l’alternative, ou de passer outre aux prescriptions formelles du Décret, en appliquant abusivement la clause d’urgence, où de n’en pas tenir compte si elle n’est qu’insuffisamment démontrée,
De pareils errements ne doivent pas se continuer.
Je vous prie done de donner des ordres précis pour que toute démande d’achat urgent devant dépasser 5000 fr. soit toujours accompagnée d’un rapport spécifiant, suivant les termes du décret, « les circonstances imprévues provoquant lurgence » qui empêchent l’Administration Locale d’accepter le délai normal adiudication publique.
J’ai de mon côté donné pour instructions formelles aux services du Département de ne tenir aucun compte des demandes signalées seulement comme urgentes, quand elles
ne seront pas appuvées du rapport en question.
J’ajoute que, d’une manière générale, lorsqu’une demande d’approvisionnement entrainant une dépense supérieure à 5000 fr. devra, pour quelque cause que ce soit, comporter un mode d’achat autre que ladjudication publique, en exécution d’une quelconque des exceptions prévues par l’article 18 du Décret du 18 novembre 1882, il y aura toujours lieu, pour les Administrations locales, d’y joindre, en l’adressant au Département, une note où un rapport justifiant l’application des dispositions exceptionnelles à invoquer
Vous voudrez bien, en conséquence, veiller à ce que les commandes émanant des services placés sous vos ordres soient établies el transmises conformément aux prescriptions de la présente circulaire, dont je Vous prie de m’accuser réception.
Le Ministre des Colonies