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Arrêté n° 16 comprenant la poudre Favier et les poudres explosives similaires dans la liste des marchandises pouvant être entreposées fictivement.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue a pplicable a la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes à la Côte Francaise des Somalis :

Vu les arrêtés des 4 juillet 1902, 27 février, 15 mars, 127 décembre 1905, 12 mars 1906, 15 avril et 18 septembre 1907 déterminant les marchandises pouvant être entreposées

 

fictivement :

ARRÊTE

Art. 1er, — La poudre Favier et les poudres explosives similaires Sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif.

Art, 2. — Les dépôts ne pourront être installés que dans Ja zône suburbaine entre Djibouti et Ambouli et à l’intérieur de l’angle déterminé par deux droites, l’une paralléle à la droite joignant le poste de police au cimetière et distante de 50 mètres de cette droite l’autre parallèle à la route d’Ambouli et distante de 450 mètres de l’axe de cette route.

Toute demande d’installation de dépôt de poudres Favier et poudres explosives similaires, devra être soumise à une enquête de commode et incommodo, à moins que le dit dépôt ne doive être installé sur une propriété particulière à une distance de 150 mètres au moins de la propriété la plus voisine.

Art, 3, — Le débarquement, l’embarquement et le transport des dites poudres seront l’objet des mesures de survetlance et de précaution dont sont susceplibles les matières explosives.

Art. 4. — La quantité minimum de poudre pouvant être retirée de l’entrepôt est fixée à quarante Kilogrammes,

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de a Colonie.

 

 

P. PASCAL.