Effectuer une recherche

Arrêté n° 35 concédant à titre provisoire à M. de Sinéty un lot de terrain de 88 hectares 55 ares, sis au lieu dit Gabode,

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu les arrêtés en date des 20 juillet et ,18 seplembre 1907, concédant à titre provisoire à M. Jean de Sinety :

1° Une parcelle de terrain sise au lieu dit Gabode, d’une surface de 10 hectares avec droit de préemption sur 70 hectares y attenant;

2°Une parcelle de terrain d’une surface de 7 hectares 35 ares contigüe à la concess on précités :

Vu les lettres des 22 et 25 novembre 1907 ,de M, de Sinety demandant d’apporter certaines modifications aux textes des arrêtés de concessions précités :

Attendu que les concessions faisant l’objet des arrètés des 20 juillet et 18 septembre 1907 concernent des parcelles de terrain d’un seul tenant et qu’il y a lieu, par suite, pour la clarté des textes et pour éviter toute confusion de réunir ces deux arrètés en un seul :

le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 29 février 1908 :

ARRÊTE

Article premier, — Il est fait concession provisoire à M. Jean de Sinety d’un lot de terrain de 88 hectares 55 ares sis au lieu dil Gabode et linilé de la facon suivante conformément au plan ci-annexé

L’axe de la concession est une droite qui coupe la voie ferrée au point kilométrique 5 Kk. 071 m. 70 em, et fait avec cet axe un angle de 1069 16, La concession est limitée du côté de la voie ferrée, par une ligne courbe parallèle à l’axe de Ja voie ferrée et distante de 25 m. du pied du talus ; à l’Est et à l’Ouest par deux droites parallèles à l’axe, chacune d’elles étant distante de 350 mètres de cet axe : au sud, du côté de la route de Zeïlah, par une droite perpendiculaire à l’axe et le coupant à un point distant de 1291 m. 50 de l’axe de la voie.

Art. 2. — M. de Sinety devra, sous peine de déchéance, mettre ce t eprain en valeur dans les délais suivants :

1° Un üers du 20 juillet 1907, date de l’arrêté primitif de concession, au 19 juillet 1910;

2° Un tiers du 29 juillet 1910 au 19 juillet 1913;

3° Un tiers du 20 juillet 1913 au 20 juillet 1916.

La déchéance ne pourra être prononcée que pour les fractions non mises en valeur.

Art. 3. — A l’expiration de chaque période triennale, M. de Sinety pourra obtenir la concession définitive de chaque parcelle de terrain dont la mise en valeur, dans les conditions fixées par l’article 6 ci-après, aura été constatée.

Faculté est cependant laissée au concessionnaire de mettre ces terrains en valeur dans un délai moins long et d’en demander plus tôt la concession définitive,

Art. 4. — Le prix du terrain concédé est fixé à 50 francs l’hectare.

Art, 5, — Les paiements devront être effectués de la manière suivante :

La moitié de la somme dûe pour chaque liers du terrain concédé devra être payée au moment de la prise de possession ; la seconde moitié à l’expiration de chaque période tiennale de mise en valeur et préalablement à la délivrance du titre de concession définitive,

Le concessionnaire devra en outre, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêté :

1° Etablir un plan du terrain concédé ;

2° Faire placer sur le terrain des bornes d’angles en pierres sèches, le plan et les limites seront verifiés et approuvés par le service des

Travaux Publics.

A la suite de cette vérification et dans le délai d’un mois, les bornes en pierres sèches devront êire remplacées par des bornes en maçonnerie,

3° Clore les parles de sa Concession mises en valeur, soit par une haie, soit par des fils de fer, soil par tout autre moyen propre à garantir la propriété contre l’intrusion des animaux.

Art. 6, — La mise en Valeur résultera de l’exécution des conditions suivantes :

1° Défrirhement et ensemencement .

2° Construction de bâtiments destinés à l’exploitation agricole :

3° Plantation de dattiers, cocotiers, avocatiers, manguiers ou de toutes autres essences permanentes agréées par l’Administration a raison de 50 pieds à l’hectare.

4° Forage de puits.

Art. 7. — Dans le cas où l’une des parcelles du terrain concédé ne serait pas mise en valeur dans le délai imparti à l’article 2 du présent arrèté, 11 serait adressé une mise en demeure au concessionnaire, Si cette injonction restait sans effet dans le délai de six mois, le concessionnaire serait déchu de ses droits sur les terrains non encore mis en valeur.

Cependant si des constructions autres que des puits avaient été élevées et existaient encore au jour de la déchéance, elles resteraient propriété du concessionnaire avec un lot de terrain les entourant, lot dont l’étendue serait calculée proportionnellement à la valeur des immeubles à raison de 2 hectares par mille francs ; l’estimation de la valeur des immeubles devant être faite par une Comemission nommée par le Gouverneur.

Art. 8. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par celui-ci durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément de l’Administration.

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, à la délivrance de l’ampliation.

Art, 10, — Les dispositions des arrêtés et des règlements en vigueur sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sont applicables à la Concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 11. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 12.— Sont rapportées, toutes dispositions contraires au présent arrêté notamment celles des arrêtés des 20 juillet et 18 septembre 1907.

 

Art. 13. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.