Effectuer une recherche
Arrêté n° 123 accordant concession provisoire à M. de L’enferma d’un terrain sis au plateau du Marabout.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu le décret du 18 avril 1901 approuvant la Convention intervenue à la mème date entre
le Ministre des Colonies et M, de Lenferna pour l’établissement et l’exploitation d’un entrepôt réel de douane et de magasins généraux à Djibouti ;
Vu l’article 3, paragraphe I de la Convention précitée prévoyant l’installation, dans certaines conditions, de bâtiments destinés à servir d’entrepôt aux marchandises dangereuses, telles que le pétrole, l’alcool, les essences, etc.
Vu la lettre en date du 30 mars 1908 par laquelle M. de Lenferna, Directeur de la Cie de l’Afrique Orientale, sollicite en son nom personnel, la concession d’un terrain situé au plateau du Marabout des deux côtés de la jetée prolongée du chemin de fer, pour y inslaller un dépôt de matières dangereuse et incommodes ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics à ce sujet et le plan y annexé ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété Foncière dans sa séance du 8 mai 1908 :
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 mai 1908:
ARRÊTE
Art, 1er, — Il est fait concession provisoire à M. de Lenferna, Chevalier de la Légion d’honneur, Directeur de la Cie de l’Afrique Orientale à Djibouti, d’un lot de terrain de forme rectangulaire sis au Plateau du Marabout, d’une superficie totale de 40,800 mq.
suivant plan annexé,
Ce terrain recouvert par les eaux de haute marée destiné à servir à l’installation d’un dépôt de matières dangereuses où incommodes, est situé de chaque côté, à l’Est et à
l’Ouest, de la jetée prolongée de la Société du chemin de fer et à une distance de 4 mètres, de chaque côté de l’axe de la dite jetée,
Art, 2, — La présente concession est faite aux conditions suivantes :
1° M. de Lenferna devra piqueter la concession el avoir commencé les travaux de comblement dans un délai d’un an, à compter du jour de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la Colonie,
2° Le concessionnaire devra, dans le délai de deux années, à compter de la même date, avoir édifié sur la concession des magasins suffisants pour servir de dépôts à des marchandises inselubres ou incommodess,
Le plan de ces constructions devra au préalable avoir été approuvé par l’Administration.
Art, 3. — En raison des frais élevés et des travaux considérables qu’aura à faire M. de Lenferna pour combler les terrains compris dans sa concession et qui sont couverts par les hautes eaux, la présente concession lui est faite à tre gratuit.
Art, 4, — Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans les délais fixés, le concessionnaire serait mis en demeure de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée par le Gouverneur, en Conseil d’Administration, et le terrain ferait retour à la Colonie en l’état où il se trouverait.
Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession, à titre gratuit ou onéreux, consentie par celui-ci durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément préalable de l’Administration.
Art, 6. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions qu revendications des tiers, non plus que pour le préjudice ou dommages pouvant résulter du fait de l’industrie exercée par le concessionnaire, qui devra se conformer à la législation sur les établissements dangereux ou incommodes.
Art. 7, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art, 8. — Les formalités d’enregistrement du présent arrété de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire, et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêté,
Art. 9, — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie,
P, PASCAL.
Par le Gouverneur, Le Secrétaire général
CASTAING.