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Arrêté n° 140 transférant à M. Christo Moussaya le lot n° 28 de l’ancien plan cadastral d’Amboruli,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. 1, de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 197 janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu larreété du 19 mars 1904, accordant au sieur Said Abader Hassen El Baz la concession provisoire du lot de terrain n° 28 du plan cac astral d’Ambouli :
Vu la lettre en date du 7 juin 1908 par la-quelle les héritiers de feu Said Abader Hassen EI Baz, sollicitent Fautorisation de vendre à M. Christo Moussava, négociant à Aden et représenté à Djibouti par M. Kalos négociant, la concession portent le n° 28 du plan cadastral d’Ambouli accordée au dit Saïd Abader Hassen El Baz par l’arrèté du 19 mars 1904 prècitè;
Vu le plan et le rapport dressés par le chef du service des travaux publics :
ARRÊTE
Art, 1er, — Les héritiers de Saïd Abader Hassen El Paz sont autorisés à vendre à M.Christo Moussaya, négociant à Aden, représenté à Djibouti par M. Kalos négociant, le lot de terrain portant le n° 28 de l’ancien plan cadastral d’Ambouli, accordé, à titre provisoire, au dit sieur Abader Hassen El Baz par arrêté du 19 mars 1904.
Ce lot de Cerrain sis sur la rive gauche d’Ambouli à une superficie totale de 52 ares 31 centiares.
an Art. 2. — Le transfert de la Concession provisoire accordée à Saïd Abader Hassen EI Baz, sera effectué au nom de M. Christo Moussaya, sous la réserve que celui-ci devra se conformer aux obligations imposées au concessionnaire par l’art, 3 de l’arrêlé du 19 mars 1904 pour la mise en valeur de la dite concession et l’obtention du titre définitif.
Toutefois le délai prévu au dit article pour la mise en valeur du terrain concédé, ne commencera à courir qu’à compter de la date du présent arrete.
Art, 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles,évictions ou revendications des tiers,
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables la concession qui fait l’objet du présent arrêté,
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
CASTAING.