Effectuer une recherche
Circulaire n° 3-120-1906 relative aux versements à effectuer à la Caisse des dépôts et consignations.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le MINISTRE DES Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux de l’indo-Chine, de Madagascar et l’Afrique occidentale française ; les Gouverneurs des Colonies et le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français.
M. le Conseiller d’Etat, directeur général des Caisses d’amortissement et des dépôts consignations, a appelé non attention sur ce fait que certaines administrations d’outre mer comprennent dans les versements qu’elles font à ces caisses, les allocations de solde et d’accessoires de solde revenant aux officiers.
sous officiers où soldats, rapatriés avant d’avoir pu percevoir les sommes qui leur étaient dues à ce titre.
Or, il convient de remarquer que celle maniéré de procéder à pour conséquence d’entraver l’application de la déchéance quinquennale prévue par l’article 9 du la loi du 29 janvier 1831, et par l’article 1 6 du décret du
31 mai 1862.
De plus, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance e du 3 juillet 1816, relative aux attributions de la caisse des dépôts et consignations les sommes consignées ne peuvent être remboursées qu’au lieu méme où le dépôt a été effectué.
Il en resulte que les sommes versées à celle caisse ne peuvent étre régulièrement adressées aux avants droit qui ont quitté nos possessions d outre-mer pour rallier la Métropole.
En vue de remédier aux inconvénients signalés, pat décidé qu’à l’avenir les versements de cette nature ne seront plus opérés a la Caisse des dépôts et consignations.
J’ai en conséquence l’honneur de vous prier de porter cette décision à la connaissance des services intéresses.
L’administration militaire devra par suite informer Le personnel placé sous ses ordres qu’il aura désormais à faire en temps utile les démarches nécessaires pour obtenir la liquidation des allocation qui pourraient lui ètre dues, afin quelles puissent ètre mandatées à son profit avant son départ pour la France.
Dans le cas où, pour des motifs justifiés, il n’aurait pas été possible aux administrations coloniales de liquider en temps opportun les sommes revenant pour solde et pour accessoires de solde au personnel rapatrié, vous auriez à me transmettre, sous le présent timbre, appuy é des pièces justificatives de la
créance, un état détaillé et décompté des allocations acquises par les ayants-droit afin que je puisse les faire ordonnancer au profit des intéressés.
Quant aux indemnités dues, soit pour frais de déplacement ou autres non payables sur revues, l’Administration coloniale devra également s’efforcer de les liquider avant la date de départ des parties prenantes, afin d’éviter le plus possible de les comprendre dans les dépenses à payer sur les exercices
clos, Néanmoins, si dans quelques cas isolés les Administrations d’outre-mer se voyaient dans l’obligation de transmettre au Département des créances de cette nature, elles auraient à appuyer Ja liquidation des Sommes dues par toutes les pièces justifiant les droits des intéressés.
L’insertion de la présente circulaire au Bulletin Officiel des Colonies tiendra lieu de notification.
G.LEYGUES.