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Arrêté n° 4-14-1900 réglementant la délivrance des médicaments.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899 portant organisation administrative de la Colonie ;
Vu les conclusions du rapport de M. l’Inspecteur des Colonies en mission, sur le service de santé en date du 8 Septembre 1900;
ARRÊTE
Article Premier. — A compter de ce jour, les médicaments et produits de la pharmacie du service local ne seront plus délivrés gratuitement à la population civile de Djibouti.
Le prix des médicaments et produits délivrés seront remboursés au Trésor par la partie prenante. Il sera établi à cet effet un ordre de recette au nom du débiteur sur la caisse du Trésorier-Payeur. Cet ordre de recette sera appuyé de l’ordonnance du Médecin.
Art. 2.— Le prix de revient des médicaments et produits délivrés sera majoré conformément aux règlements d’un abondement minimum de 25%
Art. 3. — Les indigènes admis à la consultation gratuite et les européens
dont l’indigence sera constatée par un certificat du Commissaire de police,
continueront à avoir droit gratuitement aux médicaments et produits de la pharmacie.
La même exception est faite pour les fonctionnaires en service dans la Colonie.
Article 4. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal
Officiel de la Colonie.
G. ANGOULVANT
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général p. i.,
Le Chef du service de Santé.
Signé : D. CHABANEIX.