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Décret n° 2026-071/PR/MB portant exonération du projet d’investissement de la Société l’Hôpital Al Shifa SAS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 09 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant Code des Investissements ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la Politique de Santé ;
VU La Loi n°42/AN/08/6éme L portant refonte du code Général des Impôts ;
VU La Loi n°69/AN/14/7ème L du 25 mai 2014 portant Code Général des Impôts, telle que modifiée ;
VU La Loi de Finances Initiale 2022 notamment son article 19 réécrivant l’article 187 du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L du 19 décembre 2007 portant Code des Douanes;
VU La Loi n°12/AN/23/9ème L portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti ;
VU La Loi n°199/AN/13/6ème L complétant la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations de soins aux travailleurs indépendants ;
VU Le Décret n°2024-016/PR/MTFPS portant constitution de la société Vision Santé SAS ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 mai 2022 portant remaniement des Ministres;
SUR Proposition du Ministre du Budget.
DECRETE
Article 1er : Sont exonérés, à titre exceptionnel, des impôts, droits et taxes sur les équipements, les médicaments, les consommables, les matériaux et matériels nécessaires importés ou achetés localement par la Société Hôpital Al Shifa SAS (ci après “la Société de Projet”) dans le cadre du projet de développement d’un centre hospitalier fournissant des soins médicaux de haute qualité en République de Djibouti.
Article 2 : Conformément au Code des Investissements et aux dispositions exceptionnelles du présent Décret, les impôts, droits et taxes exonérées sont :
– Exonération de la Patente d’Activité ;
– Exonération de la Patente d’importateur ;
– Exonération de l’impôt sur les Bénéfices Professionnels ;
– Exonération de l’impôt Minimum Forfaitaire ;
– Exonération de l’impôt sur le traitement et salaire pour les personnels étrangers ;
– Exonération de l’impôt sur les propriétés bâties ;
– Exonération des charges patronales sur les personnels étrangers opérant dans l’hôpital.
Article 3 : Les administrations compétentes sont chargées de faciliter et d’accélérer, dans le respect des lois et règlements en vigueur, les procédures d’obtention des permis, licences, visas, permis de travail, titres de séjour et autres autorisations nécessaires à la réalisation de l’initiative.
Article 4 : Le Gouvernement s’engage à maintenir les avantages fiscaux et douaniers octroyés à la Société Hôpital Al Shifa SAS sur une période de 15 ans.
Article 5 : La société Hôpital Al Shifa SAS, s’engagent à respecter les lois en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et notamment la Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code Pénal, la Loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 relative à la Prévention et à la Lutte contre la Corruption.
Article 6 : Le Ministère du Travail, chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale ; le Ministère de la Santé, le Ministère du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne et si nécessaire, tout autre Ministère, de l’exécution du présent Décret.
Article 7 : Le présent Décret prendra effet dès sa signature. II sera enregistré et exécuté partout où besoin et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 14 Avril 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH