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Loi n° 227/AN/26/9ème L Portant statut des artistes

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°154/AN/06 du 23 juillet 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratifs ;
VU La Loi n°132/AN/11 du 19 novembre 2011 relative aux archives ;
VU La Loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2022 relative à la restructuration des établissements publics administratifs (EPA) ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant organisation du Ministère de La Jeunesse et de la Culture (MJC) ;
VU La Loi n°173/AN/23/8ème L du 2 janvier 2023 portant création de l’Agence nationale pour la Promotion de la Culture ;
VU La Loi n°123/AN/24/9ème L portant adoption de la Politique nationale de la jeunesse et de la culture ;
VU Le Décret n°2023-142/PR du 5 juin 2023 portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale pour la Promotion de la Culture ;
VU Le Décret n°2011/0226/PR/SEJS portant organisation et fonctionnement des Centres de Développement Communautaire ;
VU Le Décret n°2026-091/PRE du 14 mai 2026 portant nomination du Premier ministre
VU Le Décret n°2026-092/PRE du 17 mai 2026 portant nomination des membres du Gouvernement.
VU Le Décret N°2026-105/PRE du 31 mai 2026 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°074/PAN/AI du 24/06/2026 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Février 2026.

A ADOPTÉ, EN SA DEUXIEME SÉANCE PUBLIQUE DU 29/06/2026, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : Objet de la loi
La présente loi a pour objet de définir le statut juridique des artistes et professionnels culturels, et d’en fixer les droits et obligations en République de Djibouti. Elle définit les droits, les devoirs et les conditions d’exercice des activités artistiques, ainsi que les mécanismes de soutien, de promotion et de protection sociale des artistes et des acteurs culturels.

Article 2 : Définition de l’artiste
Est considérée comme artiste, au sens de la présente Loi, toute personne physique qui crée, interprète ou participe à la création ou à la diffusion d’œuvres de l’esprit, quelles qu’en soient la nature ou la forme d’expression. Cette activité artistique doit être exercée à titre principal, régulier ou accessoire, en vue d’une reconnaissance professionnelle ou d’une rémunération, directe ou indirecte.

Article 3 : Principes généraux
La mise en œuvre de la présente loi repose sur les principes suivants :
– La reconnaissance du rôle de l’artiste comme acteur essentiel de la vie culturelle et du développement ;
– Le respect des droits moraux et patrimoniaux des artistes ;
– La promotion de l’accès équitable aux opportunités professionnelles et aux soutiens publics ;
– La valorisation du patrimoine culturel national et de la création contemporaine.

Article 4: Domaines d’activité artistique
La présente loi s’applique aux artistes œuvrant dans les domaines suivants, sans que cette liste soit limitative :
– Les arts visuels (peinture, sculpture, photographie, dessin, gravure, installations, etc.) ;
– Les arts de la scène (théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, etc.) ;
– Les arts littéraires (écriture, poésie, dramaturgie, scénario, etc.) ;
– Les arts audiovisuels et cinématographiques (film, documentaire, animation, etc.) ;
– Les arts numériques et nouveaux médias ;
– Les arts traditionnels et du patrimoine immatériel (chant, conte, artisanat, etc.).

Article 5: Reconnaissance de la qualité d’artiste
La reconnaissance officielle de la qualité d’artiste est subordonnée à l’inscription au Registre National des Artistes tenu par le Ministère en charge de la Culture. Les modalités d’inscription et les critères d’éligibilité sont précisés par voie réglementaire.
L’inscription ouvre droit aux avantages prévus par la présente loi.

Article 6: Liberté de création
L’État garantit la liberté de création artistique et la liberté d’expression culturelle, dans le respect de la législation en vigueur. Il s’engage à promouvoir la diversité des expressions culturelles et à lutter contre toute forme de censure, de discrimination ou d’entrave à l’activité artistique.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARTISTE

Article 7 : Exercice libre de la profession
Tout artiste, de nationalité djiboutienne ou résidant légalement en République de Djibouti, peut exercer librement sa profession, individuellement ou au sein d’un collectif, d’un groupement ou d’une structure culturelle, dans le respect des Lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Cumul d’activités
L’exercice d’une activité artistique peut être cumulé avec une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’éthique ou la disponibilité exigée par la pratique artistique.

Article 9 : Carte professionnelle de l’artiste
Il est institué une carte professionnelle de l’artiste, délivrée par le Ministère en charge de la Culture, aux personnes inscrites au Registre National des Artistes. Cette carte atteste de la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste et permet de bénéficier des droits prévus par la présente loi. Sa validité et ses modalités de renouvellement sont fixées par décret.

Article 10 : Droits professionnels
Tout artiste reconnu bénéficie des droits suivants :
– Le droit à une rémunération équitable pour la création, la diffusion et l’exploitation de ses œuvres ;
– Le droit à la formation initiale et continue dans son domaine d’activité ;
– Le droit à une protection sociale adaptée ;
– Le droit à la liberté syndicale et à la représentation dans les instances consultatives relatives aux politiques culturelles.

Article 11 : Obligations professionnelles
L’artiste, dans l’exercice de sa profession, est tenu :
– De respecter les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle, d’ordre public et de bonnes mœurs ;
– De respecter les engagements contractuels qu’il conclut avec des tiers ;
– De contribuer à la valorisation du patrimoine culturel national et à l’enrichissement de la vie artistique du pays.
L’artiste veille au respect des valeurs de cohésion nationale, de paix, de tolérance et de respect de la dignité humaine.

Article 12 : Associations et regroupements d’artistes
Les artistes peuvent se constituer librement en associations, coopératives, syndicats ou autres formes de regroupements professionnels, en vue de défendre leurs intérêts, de promouvoir leurs œuvres, ou d’organiser des actions communes. Ces structures peuvent être reconnues comme partenaires du Ministère en charge de la Culture.

CHAPITRE III : DES DROITS ET AVANTAGES RECONNUS À L’ARTISTE

Article 13 : Droit à la reconnaissance et à la protection de la création
L’artiste jouit du droit moral et patrimonial sur ses œuvres, conformément aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction, diffusion ou exploitation de l’œuvre doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’artiste ou de ses ayants droit, sauf exceptions prévues par la loi.

Article 14 : Droit à la rémunération
L’artiste a droit à une rémunération équitable pour toute prestation artistique, quelle que soit sa nature ou sa durée. La rémunération doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions de création, de diffusion ou d’exploitation de l’œuvre.

Article 15 : Accès aux régimes de protection sociale
L’artiste reconnu a droit à un régime de protection sociale couvrant notamment les risques liés à la maladie, la maternité, les accidents, la vieillesse et le chômage, dans les conditions définies par les textes réglementaires en vigueur. Le Ministère en charge de la Culture veille à la mise en place progressive d’un système adapté aux spécificités de la profession artistique.

Article 16 : Accès aux infrastructures et équipements culturels
Les artistes bénéficient d’un accès prioritaire ou facilité aux équipements et infrastructures culturelles publics (studios, salles de répétition, ateliers, lieux d’exposition, centres culturels, bibliothèques, etc.), selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 17 : Soutien à la création et à la diffusion
L’État, à travers le Ministère en charge de la Culture, met en œuvre des dispositifs d’appui à la création, à la production et à la diffusion artistique, notamment :
– Des subventions ou bourses de création ;
– Des programmes de résidence artistique ;
– Des aides à la mobilité des artistes à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
– Des dispositifs de soutien à l’édition, à l’enregistrement et à la promotion des œuvres.

Article 18 : Avantages fiscaux
Des avantages fiscaux peuvent être accordés aux artistes, aux structures culturelles agréées, ainsi qu’aux mécènes et entreprises qui soutiennent la création artistique, selon des modalités définies par la législation fiscale.

Article 19 : Accès aux marchés et à la commande publique
Les artistes peuvent participer aux marchés publics relatifs aux biens et prestations culturels. L’État encourage l’intégration de la création artistique dans les politiques d’aménagement, d’éducation, de tourisme et de développement local.

CHAPITRE IV : DU REGISTRE NATIONAL DES ARTISTES

Article 20 : Création du Registre National des Artistes
Il est institué un Registre National des Artistes placé sous l’autorité du Ministère en charge de la Culture. Ce registre constitue l’instrument officiel de reconnaissance de la qualité d’artiste professionnel ou assimilé sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 21 : Objectifs du registre
Le Registre National des Artistes a pour finalités de :
– Recenser les artistes exerçant à titre principal ou accessoire sur le territoire national ;
– Faciliter l’accès des artistes aux droits, aides et dispositifs de soutien prévus par la présente loi ;
– Constituer une base de données de référence pour la politique publique de développement culturel.

Article 22 : Conditions d’inscription
Peut être inscrit au registre toute personne répondant à la définition d’artiste telle que prévue à l’article 2 de la présente loi, et justifiant :
– Soit d’un nombre significatif d’activités artistiques menées sur une période donnée ;
– Soit d’un diplôme, certificat ou formation reconnus dans le domaine artistique ;
– Soit d’un contrat, d’un engagement ou d’un revenu artistique régulier ;
– Soit d’une reconnaissance par les pairs ou les structures professionnelles du secteur.
Un décret fixe les pièces justificatives, la durée minimale d’activité ainsi que les modalités de reconnaissance de l’expérience professionnelle ou de la notoriété artistique.

Article 23 : Procédure d’inscription
L’inscription est effectuée à la demande de l’artiste, ou à l’initiative d’une structure culturelle agréée avec l’accord de l’artiste. Le dossier est examiné par une Commission d’Agrément des Artistes, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
La décision d’inscription ou de rejet est notifiée à l’intéressé dans un délai maximal de quarante cinq (45) jours.

Article 24 : Carte d’artiste
L’artiste inscrit reçoit une Carte Nationale d’Artiste
Professionnel, délivrée par le Ministère en charge de la Culture.
Cette carte est personnelle, non cessible, et valable pour une durée renouvelable de cinq (5) ans. Elle ouvre droit aux avantages et dispositifs prévus par la présente loi.

Article 25 : Mise à jour et radiation
Le registre est régulièrement mis à jour. L’artiste a l’obligation de signaler tout changement significatif dans sa situation artistique.
Peut-être radié du registre :
– L’artiste qui ne remplit plus les conditions d’exercice définies par la présente loi ;
– L’artiste qui fait un usage frauduleux de sa qualité ou de sa carte ;
– En cas de demande volontaire de radiation.
La décision de radiation est prise après avis de la Commission d’Agrément, et notifiée à l’intéressé.
Toute décision de radiation peut faire l’objet d’un recours administratif préalable et, le cas échéant, d’un recours contentieux devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE V : DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES ET DE LEUR RECONNAISSANCE

Article 26 : Définition des structures professionnelles
Sont considérées comme structures professionnelles au sens de la présente loi :
– Les associations culturelles légalement constituées ;
– Les collectifs ou coopératives d’artistes ;
– Les syndicats et organisations représentatives des métiers artistiques ;
– Les entreprises, ateliers ou établissements ayant pour objet principal la production, la diffusion, la formation ou la promotion artistique.
Ces structures doivent œuvrer de manière régulière dans le domaine de la création, de l’interprétation, de la médiation ou de la gestion culturelle.

Article 27 : Reconnaissance des structures professionnelles
Toute structure professionnelle souhaitant bénéficier de l’agrément culturel doit en faire la demande auprès du Ministère en charge de la Culture.
L’agrément est accordé sur la base des critères suivants :
– Conformité de ses statuts à l’objet culturel ou artistique ;
– Régularité de ses activités et de sa gouvernance ;
– Existence d’un siège social et de moyens opérationnels ;
– Engagement à respecter les principes d’éthique professionnelle, de transparence financière et d’inclusivité.

Article 28 : Effets de la reconnaissance
La reconnaissance en tant que structure professionnelle agréée permet :
– L’éligibilité aux subventions, appels à projets et programmes publics de soutien à la culture;
– La participation aux instances consultatives du secteur culturel ;
– La possibilité de représenter officiellement une discipline artistique ou un ensemble de professionnels ;
– L’accès facilité à la formation, à la coopération culturelle et aux marchés publics artistiques.

Article 29 : Obligations des structures reconnues Les structures reconnues doivent :
– Produire un rapport annuel d’activité artistique ;
– Justifier de l’usage des financements publics reçus ;
– Respecter les droits des artistes et des travailleurs culturels employés ou représentés ;
– Collaborer avec les services publics pour la promotion de la culture nationale.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l’agrément, après mise en demeure et avis de la commission compétente.

Article 30 : Commission nationale de reconnaissance
Il est institué une Commission nationale de reconnaissance des structures professionnelles artistiques, composée de représentants de l’administration culturelle, d’experts du secteur artistique, et de personnalités qualifiées.
Cette commission statue sur les demandes d’agrément, évalue les structures reconnues, et propose des recommandations pour le développement du tissu professionnel artistique national.

CHAPITRE VI : DU FINANCEMENT ET DES AVANTAGES ACCORDÉS AUX ARTISTES

Article 31 : Mécanismes publics de financement
L’État, à travers le Ministère en charge de la Culture, met en place un ensemble de mécanismes financiers en faveur des artistes professionnels, notamment :
– Des fonds d’aide à la création, à la production et à la diffusion ;
– Des programmes de résidences artistiques, de recherche et de mobilité ;
– Des subventions spécifiques destinées à encourager les jeunes talents, les femmes artistes et les disciplines émergentes.
Les critères d’attribution de ces financements sont définis par voie réglementaire, dans le respect des principes de transparence, d’égalité d’accès et de qualité artistique.

Article 32 : Accès aux marchés publics culturels
Les artistes professionnels et les structures agréées bénéficient d’un accès prioritaire aux marchés publics culturels relatifs à la commande artistique, à la scénographie, à l’animation culturelle et à la conception d’œuvres pour les institutions publiques.
Des quotas de commande publique peuvent être fixés annuellement pour favoriser l’inclusion de la production artistique nationale dans les politiques d’aménagement, d’éducation et de mémoire.

Article 33 : Exonérations fiscales et incitations
Peuvent bénéficier d’exonérations ou d’aménagements fiscaux :
– Les revenus tirés directement des activités artistiques déclarées comme telles ;
– Les dons, legs ou mécénats en faveur d’un artiste reconnu ou d’une structure agréée ;
– Les importations de matériels ou matières premières destinés à la création artistique.
Des textes d’application préciseront les modalités et plafonds applicables.

Article 34 : Accès à la protection sociale
Tout artiste professionnel reconnu a droit à un régime de protection sociale adapté, incluant :
– L’affiliation au système national de sécurité sociale ;
– L’accès aux soins de santé de base ;
– La prise en compte des périodes d’inactivité artistique dans le calcul des droits à la retraite et à la couverture sociale.
Un décret définira les modalités spécifiques d’affiliation, de cotisation et de contribution des artistes à ce régime.

Article 35 : Avantages liés au statut d’artiste
Outre les droits précédemment mentionnés, le statut d’artiste ouvre droit :
– A l’obtention d’une carte professionnelle d’artiste délivrée par le Ministère de la Culture ;
– A des facilités administratives pour les déplacements à l’étranger dans le cadre d’activités artistiques ;
– A des priorités d’accès aux infrastructures culturelles publiques, notamment pour les répétitions, formations, ou expositions ;
– A des réductions tarifaires ou gratuités dans les institutions culturelles nationales.
Ces avantages visent à reconnaître la contribution des artistes à l’identité culturelle, à la cohésion sociale et au développement économique du pays.

CHAPITRE VII : DES DROITS COLLECTIFS ET DE LA REPRÉSENTATION DES ARTISTES

Article 36 : Liberté d’association professionnelle
Les artistes professionnels ont le droit de se regrouper librement en associations, syndicats ou collectifs, en vue de :
– Défendre leurs intérêts moraux, matériels et professionnels ;
– Contribuer à l’élaboration des politiques culturelles ;
– Promouvoir la solidarité et les bonnes pratiques au sein des milieux artistiques.
Ces organisations doivent être légalement constituées et respecter les lois en vigueur sur la liberté d’association.

Article 37 : Instances représentatives des artistes Il est institué un Conseil national des artistes composée de représentants élus des différents secteurs artistiques, mandatés pour :
– Porter la voix des artistes auprès des pouvoirs publics ;
– Siéger dans les commissions consultatives relatives aux politiques culturelles et au financement de la création ;
– Participer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au statut de l’artiste.
La composition, les modalités d’élection et le fonctionnement de cette instance sont définis par décret.

Article 38 : Droit à la négociation collective
Les organisations représentatives d’artistes reconnues peuvent engager des négociations collectives avec les autorités publiques concernées ou les structures culturelles pour :
– La fixation de barèmes indicatifs de rémunération ;
– L’élaboration de contrats-types ou de conventions sectorielles ;
– L’encadrement des conditions de travail et de sécurité des artistes.
Ces accords peuvent faire l’objet d’un agrément par le Ministère chargé de la Culture et s’imposer aux parties concernées.

Article 39 : Concertation permanente
L’État reconnaît la nécessité d’un dialogue permanent avec les représentants des artistes. À ce titre, il met en place :
– Un Conseil consultatif du statut de l’artiste, réunissant régulièrement les partenaires institutionnels, les artistes et leurs représentants ;
– Des consultations préalables à toute réforme législative ou réglementaire ayant un impact direct sur les artistes.
Le Conseil consultatif peut proposer des recommandations et produire un rapport annuel sur l’état de la condition artistique dans le pays.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 40 : Entrée en vigueur progressive
La présente loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa promulgation. Ce délai est destiné à permettre :
– L’adoption des textes réglementaires d’application ;
– La mise en place des institutions prévues par la loi ;
– L’enregistrement progressif des artistes auprès des autorités compétentes.

Article 41 : Dispositions transitoires
Pendant la période transitoire, les artistes peuvent continuer à exercer leurs activités selon les dispositions légales antérieures, jusqu’à leur inscription au registre national des artistes et l’obtention de la carte professionnelle prévue à l’article 9.

Article 42 : Décrets d’application
Les modalités d’application de la présente loi, notamment celles relatives :
– A l’obtention de la carte professionnelle d’artiste,
– A la composition et au fonctionnement des organes consultatifs,
– Aux mécanismes de protection sociale,
– A la reconnaissance des organisations représentatives, feront l’objet de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère chargé de la culture, dans un délai de trois (3) mois après la promulgation de la loi.

Article 43 : Abrogation des dispositions antérieures
Toute disposition antérieure contraire à la présente loi est abrogée.

Article 44 : Publication
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Djibouti, le 05 Juillet 2026

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH