Effectuer une recherche

Loi n° 1/AN/82 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de 1982 dite « Session budgétaire ».

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu la loi constitutionnelle n° LR/77-001 du 27 juin 1977,
Vu la loi constitutionnelle n° LR/77-002 du 27 juin 1977,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967,
Vu la loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et le décret pris pour son application,
Vu l’arrêté n° 82-0711/PRE du 26 mai 1981 portant convocation de l’Assemblée nationale élue le 21 mai 1982 en session extraordinaire.

Art. 1er. – L’Assemblée nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de deuxième session ordinaire de 1982 dite «Session budgétaire», pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous, pendant la période d’intersession :

I. ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA REPUBLIQUE

– Réglementation de la circulation routière.

– Réglementation du tourisme.

– Amnistie.

– Création et organisation des services et établissements publics.

II. FINANCES PUBLIQUES

 

– Remaniements budgétaires (budget de l’Etat et budgets annexes).
– Approbation des comptes administratifs de tous les budgets.

– Modification aux Codes des Impôts directs et indirects.
– Règlement définitif du budget de l’Etat et des budgets annexes.
– Détermination des impôts, taxes, taxes de droits et contributions de toutes natures à percevoir au profit du budget l’Etat.

– Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perceptions et tarifs.

– Emprunts, demandes de prêts ou d’avances par le Gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux Etats étrangers, et aux établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantie pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République. Lois habiltant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts.

– Domaine de l’Etat, classement, déclassement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales.

– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions consenties par la République.

– Modification à la réglementation des prestations des services publics, des cessions de matières, matériels et matériaux.

– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement.

III. QUESTIONS ECONOMIQUES

– Projet de tranches de programme d’équipement et de développement.

– Développement de l’économie.

– Répression des fraudes, contrôle des poids et mesures

— Lutte contre les épizooties.

 

__ Modification des rèales d’exploitation des ouvrages publics de la République.

 

— Contrôle des prix, des biens et des services.

 

IV. AFFAIRES SOCIALES

 

— Modification à la réglementation touchant:

 

_ à la lutte contre les arandes épidémies et protection de la santé publique.

 

– à l’enseignement et sports, y compris les bourses, secours, allocations d’enseignement.

 

– à la santé publique.

 

 

RELATIONS INTERNATIONALES

 

— Ratification des traités et accords.

 

Art. 2. — Fixation par une loi de la date d’ouverture et de la durée des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale.

 

Art. 3. — Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 28 de la loi 67-521 susvisée.

 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au «Journal officiel », de la République, dès sa promulgation.