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Loi n° LR/77-002 du 27 juin 1977 dite loi constitutionnelle n° 2.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’an mil neuf cent soixante-dix-sept le 27 juin à 0 heure ;

L’Assemblée nationale, réunie en séance extraordinaire, a délibéré

et solennellement approuvé,

Le président de la République promulgue

la loi constitutionnel dont la teneur suit :

 

Article 1er : – Jusqu’à l’instauration de l’ensemble des institutions républicaines résultant de la ratification de la future Constitution nationale, le président de la République exercera par voie d’ordonnances délibérées en Conseil des Ministres, les pouvoirs nécessaires à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la loi constitutionnelle n° 1.

 

Article 2 : – Pour l’édification et la mise en oeuvre progressive des institutions nécessaires au fonctionnement régulier et démocratique de la République et à l’organisation des pouvoirs, le président de la République établira des projets de lois organiques dans le cadre des principes et des objectifs suivants :

1°. La souveraineté nationale appartient à la communauté du peuple de la République de Djibouti.

Cette communauté est formée de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de race, de langue, de sexe ou de religion.

 

Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.

 

2°. La légitimité populaire exprimée par le suffrage universel, égal et secret, est le fondement et la source de tout pouvoir

 

Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.

 

3°. Les institutions de la République doivent avoir pour but la réalisation effective :

– du principe du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ;

– d’un ordre politique tel que les libertés et droits individuels et collectifs énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme puissent y trouver leur plein et entier effet ;

– du développement économique et social de la communauté nationale. 

 

4°. Le pouvoir exécutif sera exercé par le président de la République assisté d’un Conseil des Ministres responsable devant lui.

 

Le président de la République désigne le Premier ministre et, sur la proposition du Premier ministre, nomme les autres membres du Gouvernement; dans les mêmes, il met fin à leurs fonctions.

 

5° Le pouvoir législatif sera exercé par un Congrès National et un Conseil Législatif, assurant une juste représentation de la population et de ses collectivités.

 

Jusqu’à l’instauration du Conseil Législatif, ce pouvoir continuera à être exercé par l’Assemblée nationale.

 

6°. Le pouvoir judiciaire sera exercé par des magistrats indépendants, assistés de jurés représentant la population, dans les conditions qui seront fixées par la loi.

 

7°. Chacun des pouvoirs ci-dessus énoncés assumera la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions, dans des conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient toujours assurés, le tout sous l’autorité et l’arbitrage du président de la République.

 

8°. Les libertés et les droits fondamentaux et le contrôlé du fonctionnement des comptes et de la gestion des institutions de la République seront placés sous l’autorité du président de la République et, en outre, sous la sauvegarde :

– d’un chancelier de la République ;

– d’une Cour Constitutionnelle ;

– de l’autorité judiciaire.

 

Selon les compétences respectives qui leur seront attribuées. Il sera institué un recours de protection.

 

9°. L’administration territoriale sera assurée de telle sorte que les pouvoirs de la République contribuent au développement régional harmonieux et réduisent les déséquilibres intérieurs.

 

Des municipalités et des communautés populaires de base seront établies. Elles possèderont une large autonomie administrative et financière, permettant l’organisation et la diversification du développement économique, culturel et social, grâce à l’évolution des structures et des cultures traditionnelles.

 

Un service national de défense et de développement sera institué.

 

10°. Les institutions devront permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté national chaque fois que ces institutions favoriseront :

– l’édification de la paix et de la justice internationale ;

– le développement économique, culturel et social des peuples ;

– l’affermissement de l’identité nationale dans la coopération.

 

Article 3 : – Les projets de lois organiques prévus à l’article 2 seront établis par le président de la République en Conseil des Ministres pour être délibérés par l’Assemblée Nationale, après avis d’une Commission Constitutionnelle formée des représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, ou de personnalités désignées en raison de leur compétence particulière.

 

Article 4 : – La présente loi constitutionnelle est immédiatement exécutoire.

 

Elle sera enregistrée sous le n°LR/77-002 et sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti pour être communiquée partout où besoin sera.

 

 

Le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON