Arrêté n° 1 relatif à l’exercice à Djibouti de la profession de bouchers.
Art. 1er, Nul ne peut exercer à Djibouti la profession de boucher sans une autorisation qui doit être obtenue du Chef de la Colonie. Art. 2. Toute
Art. 1er, Nul ne peut exercer à Djibouti la profession de boucher sans une autorisation qui doit être obtenue du Chef de la Colonie. Art. 2. Toute
Est détaché à la police municipale de Djibouti pour compter du 1er janvier 1939 le personnel ci-après désigné : MM. les sendarmes : ANEL JAFFUEI RHODES M.M.
M. Calydon, chef de bureau de 1ère classe des Secrétariats Généraux est mis à la disJosition de M. l’Administrateur – Maire de la Commune Mixte de
Est détaché à la police municipale de Djibouti pour compter du Jer janvier 1939 personnel ci-après désigné: M.M.les vendarmes : ANEI. JAFFUEL RHODES
M.Calydon chef de bureau de 1ère classe des Secrétariats Généraux est mis à la disposition de M. l’’Administrateur – Maire de au Commune Mixte de
Art. 1er—Nul ne peut exercer à Djibouti la profession de boucher sans une autorisation qui doit ètre obtenue du Chef de la Colonie. Art.2.
M. Rambault (Georges), service auxiliaire, classe de mobilisation 1911, chef comptable à la C.A. O.: Brossut de Colombel, service armé, classe de mobilisation 1913. comptable à
Art, 1er, — Sont promulgués à la Côte francaise des Somalis et dépendances : 1° L’arrèété ministériel du 8 novembre 1938 relatif à l’emploi des aéronefs
Art, 1er, — Sont promulgués à la Côte française des Somalis et dépendances : 1° L’arrêté ministériel du $ novembre 1938 relatif à l’emploi des aéronefs
Art. 1 er . — L’article 1er de la loi du 5 avril 1937 susvisée est déclaré applicable aux colonies, exception faite des Antilles et