Arrêté n° 11-360-1926 interdisant l’émigration des indigènes.
Art. 1er. — Sauf autorisation spéciale délivrée par le Gouverneur, l’émigration des indigènes sera interdite à compter de ce jour. Art. 2. — Foute infraction
Art. 1er. — Sauf autorisation spéciale délivrée par le Gouverneur, l’émigration des indigènes sera interdite à compter de ce jour. Art. 2. — Foute infraction
Art. 1er. — L’arrêté du 27 novembre 1922 précité est raapporté ; en conséquence, l’arrête du 6 octobre 1922 produira tous ses effets. Art. 2.
Art. 1er. — promulgué dans la colonie le décret du 14 octobre 1926 portant modification à l’article 252 du décret du 30 décembre 1912 sur
le secours temporaire alloué par l’arrêté du 25 novembre 1925 à Mme Le Carro, mère d’un ancien administrateur des colonies, tué à l’ennemi, est porté
le sergent Urlacher (Jean), de la section des télégraphistes coloniaux, en service hors cadres au poste côtier de T.S. F., qui comptera, au 2 février
Art. 1er. — La Commission chargée, conformément à l’article 6 du décret du 25 mai 1912 précité, de dresser la liste des électeurs de la
1er.– La stalion thermale de Capvern (Hautes- Pyrénée s) est ajouté à celles où les fonclionnaires du service colonial et des sevices locaux des colonies peuvent
Art. 1er. — Un Comité est chargé de l’organisation des réjouissances publiques à l’occasion de la fête-anniversaire de l’’Armistice du 11 novembre 1926. Il est
la libération conditionnelle du nommé Djama Robleh (odagab),condamné le 20 février 1926 à un an de prison, est accordée.
la libération conditionnelle du nommé Obsié Moussa (orona), condamné le 20 février 1926 à un an de prison, est accordée.