Arrêté n° 19-348-1925 réglementant la conduite des véhicules à Djibouti.
Art. 1er . — Tout véhicule doit avoir la conducteur; celte règle ne souffre d’exception que dans les cas prévus par l’article 2 du présent
Art. 1er . — Tout véhicule doit avoir la conducteur; celte règle ne souffre d’exception que dans les cas prévus par l’article 2 du présent
Art. 1er, — Le deuxième alinéa de l’ articele 25 du décret du 10 juillet 1920 susvise est modifié ainst qu’il suit : «Le nombre
M Emile, commis de secrétariat général, est nommé, à compter du 10 novembre 1925, régisseur comptable de la Caisse des menues dépenses, en remplacement de
une permission de trente jours, à solde entière, pour compter du 11 novembre 1925, est accordée au caporai Haroum Hanifa, garde sanitaire.
Art. 1er. — Sont promulgués à la Côte française des Somalis, pour y être exéeutés selon leur forme et teneur, les articles : 122, 124, 185, 187,
Art. 1er. — Est promulgué à la Côte française des Somalis, pour y être exécuté Selon ses forme et teneur, le décret du 9 octobre
Art. 1er, — L’arrêté du 1er octobre 1924 précité est et demeure rapporté, Art. 2. — A compter du 1er janvier 1925, le thaler
Art. 1er. — Les arrêtés des 10 mars 1913 et 28 février 1920 précités sont abrogés. Art. 2. Le Comité des fêtes de Djibouti pour
Art. 1er. — Une somme de : trois mille francs est allouée à la Société sportive de Djibouti, au titre du deuxième semestre 1925. Cette
Art. 1er. — Une commission, composée comme suit, se réunira, sur la convocation de son président, à l’effet d’examiner la demande formulée par MM Repici