Loi n° 12-232-1926 LOI relative à l’appel sous les drapeaux de la classe 1917.
Article Unique.-Le Ministre de la Guerre est autorisé à appeler sous les drapeaux la classe 1917. Cet appel aura lieu aux Antilles, à la Guyane
Article Unique.-Le Ministre de la Guerre est autorisé à appeler sous les drapeaux la classe 1917. Cet appel aura lieu aux Antilles, à la Guyane
Art. 1er. Sont déclarées applicables aux colonies les lois susvisées du 9 août 1849, du 3 avril 1878 et l’article 6 de la loi du
Art. 22.-Dans le régime inférieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales sont modifiées ainsi qu’il suit: 1°-Lettres et papiers de
Art. 1er.-Les articles 8 et 10 du décret du 23 octobre 1903, relatif à l’organisation du service de la Justice militaire dans les troupes coloniales,
Art. 1er.- Est ratifié et converti en loi le décret du 14 Août 1914, qui a autorisé les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies à prendre les mesures
Art. 1er.- Est ratifié et couverti en loi le décret du 3 décembre 1915 prohibant la sortie des colonies et pays de protectorat autres que
Art. ler.- A partir du 1er Janvier 1917, les droits de contrôle et de vérification frappant les bœufs, les moutons, les boucs et les chèvres sont augmentés ainsi
Art. ler.- A partir du 1er Janvier 1917, les taxes d’abatage sont fixées ainsi qui suit : Par chameau 5.00frs Par bœuf 2.40 fr Par cabri, chèvre,
Chiendent. Chicorée (brûlée ou moulue) Colchique et ses préparatations Dextrine. Eaux-de-vie et liqueurs. Engrai, de toute, sortes Extraits tinctoriaux Figues torréfiees Fibres végétales (tissus de)
Article unique.— Par dérogation aux dispositions du décret du 24 octobre susvisée, peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale lorsque l’envoi a pour destination l’Angleterre, les Dominions,