Décret n° 18-223-1915 10 avril 1915
Art. 1er.– Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc les dispositions des décrets de 30 Mars
Art. 1er.– Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc les dispositions des décrets de 30 Mars
Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement en vigueur, peuvent être exportées ou réexportées sans autorisation spéciale, lorsque l’envoi a pour destination l’Angleterre, les dominions,
Le Sénat et la Chambre des Député ont adopté… Le Président de la Hépublique promuloue la loi dont la teneur suit : Art.1er
Art.1er ,– En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étéranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de là
mission de son emploi offerte par le matelot de 2ème classe Cahen Farah a été acceptée pour compter du 1er Avril 1915.
Art. 1er.- Quiconque, en violation des prohibitions qui ont été ou seront édictées, conclura ou tentera de conclure, exécutera ou tentera d’éxécuter, soit directement, soit
Art. 1er- En temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation du Ministre de la Guerre ou du Ministre de la Marine, il peut
Art. 1er.- Sont prohibées, à dater du 4 Avril 1915, la sortie ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit et de
askaris de Sème classe de la police urbaine Achi Nour (Aber Awald) et Hassen Roblé (Aber Djalo) ont été licenciés sur leur demande et remplacés
Art. 1er.- Est accordée à M. Jean PAPA-CONSTANTE, la concession – à titre provisoire- de la moitié des ruelles qui bordent quatre côtés du lot