Décret n° 95-0063/PRE relatif aux conditions de rémunération et avantages accordés aux contrôleurs financiers.
Article premier – L’article 2 du décret n° 89-136/PRE du 29 octobre 1989 fixant les conditions de rémunération et avantages en nature accordés aux contrôleurs
Rectificatif n° 95-0612/PR/EN concernant M. Hassan Aden Lodon
à l’article premier de la décision 95-0084/PR/EN du 26/01/95 portant inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi d’instituteurs suppléants pour l’année scolaire 1994-1995 et classé dans les catégories
Arrêté n° 95-0611/PR/EN créant et organisant une formation de technicien supérieur «informatique de gestion.
une section de technicien supérieur «informatique de gestion» est créée au Lycée de Djibouti à compter de la rentrée scolaire 1994-1995. Les conditions d’accès des élèves
Décision n° 95-0610/MDN relative au paiement des dépenses de solde d’alimentation des recrues FETTA
est autorisé le paiement en dépassement de crédits, sur le chapitre budgétaire 31.70 article 21 du budget 1995 des dépenses de solde et d’alimentation des recrues FETTA à
Loi n° 81/AN/95/3eL Portant fixation des délais de citation et des formalités de délivrance des exploits en matière civile et commerciale.
Article premier — En matière civile et commerciale, les délais de comparution devant les juridictions de la République sont ceux fixés par l’article 487 du Code
Loi n° 83/AN/95/3e L réglementant les jeux des machines à sous en République de Djibouti.
Article premier : Les jeux des machines à Sous sont interdits sur toute l’étendue du territoire de la République de Djibouti. ‑ Il est de
Loi n° 82/AN/95/3e L modifiant certaines dispositions de la loi n° 52/AN/94/3e L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance.
Article premier ‑ Le dernier alinéa de l’article 48 de la loi n°52/AN/94/3e L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un
Loi n° 81/AN/95/3e L Portant fixation des délais de citation et des formalités de délivrance des exploits en matière civile et commerciale.
Article premier ‑ En matière civile et commerciale, les délais de comparution devant les juridictions de la République sont ceux fixés par l’article 487 du Code de