Décret n° 83-101/PR/FP fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires.
Chapitre I Dispositions générales Article 1er : Nul ne peut être recruté dans un cadre de la Fonction publique s’il n’est âgé de 17
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Article 1er: En application des dispositions de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaires atteint d’une invalidité résultant
Article premier. — Les sanctions prévues par l’article 34 de la loi n° 48/ AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires dans l’exercice
TITRE I DROIT SYNDICAL ET DROIT DE GRÈVE DES FONCTIONNAIRES Chapitre I I – Droit syndical Article Premier: En application de l’article
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Pour l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983, portant statut général
Article 1er: En application des dispositions de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaires atteint d’une invalidité résultant
ARRETE Article 1er : Il est institué une procédure exceptionnelle d’autorisation de construire applicable pour la transformation de constructions en matériaux provisoires existants à
Article premier — Le compte administratif de l’Office des Postes et Télécommunications pour l’exercice 1982, est approuvé pour les montants ci-après. exprimés en francs Djibouti : –
Article premier — Est approuvé le compte administratif annuel de l’Office de Développement du Tourisme, arrêté au 31 décembre 1982 et se décomposant comme suit :
DES EXPERTS COMPTABLES Article 1er : – Est expert comptable ou réviseur comptables au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle