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Amendement n° 358 déterminant les conditions de vente des armes et des munitions de contrebande et fixant la répartition du produit de la vente.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 :
Vu l’arrêté du 30 mai 1902, réglementant
le trafic des armes :
Considérant qu’il convient de réglementer les conditions dans lesquelles seront opérées la vente des armes et munitions de contrebande et la répartition du produit de la vente ;
Art, 1er. — Les armes et munitions de contrebande, dont la saisie aura été opérée par l’Administration et la confiscation prononcée par autorité de justice, seront vendues aux enchères publiques.
Art. 2. — En l’absence du Receveur des Domaines, la vente aura lieu par les soins du commissaire-priseur, aux Jour et heures fixés par lui.
L’acheteur devra réexporter immédiatement le lot par lui acquis, à moins qu’il ne soit autorisé À vendre des armes et munitions dans les conditions prescrites par l’arrêté sus-
visé du 30 mai 1902.
Art. 3. Le produit de la vente sera réparti ainsi qu’il suit :
40 % aux saisissants :
40 % au Budget local :
12 % au Chef de Service ou au fonctionnaire avant dirigé lopération de saisie ;
8 % au fond commun.
Art.4. — Le présent arrèté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonié.
A. BONHOURE.