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Amendement n° 358 déterminant les conditions de vente des armes et des munitions de contrebande et fixant la répartition du produit de la vente.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 :

Vu l’arrêté du 30 mai 1902, réglementant

le trafic des armes :

 

Considérant qu’il convient de réglementer les conditions dans lesquelles seront opérées la vente des armes et munitions de contrebande et la répartition du produit de la vente ;

Art, 1er. — Les armes et munitions de contrebande, dont la saisie aura été opérée par l’Administration et la confiscation prononcée par autorité de justice, seront vendues aux enchères publiques.

Art. 2. — En l’absence du Receveur des Domaines, la vente aura lieu par les soins du commissaire-priseur, aux Jour et heures fixés par lui.

L’acheteur devra réexporter immédiatement le lot par lui acquis, à moins qu’il ne soit autorisé À vendre des armes et munitions dans les conditions prescrites par l’arrêté sus-

visé du 30 mai 1902.

Art. 3. Le produit de la vente sera réparti ainsi qu’il suit :

40 % aux saisissants :

40 % au Budget local :

12 % au Chef de Service ou au fonctionnaire avant dirigé lopération de saisie ;

8 % au fond commun.

Art.4. — Le présent arrèté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonié.

A. BONHOURE.