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Arrêté n° 01-471-1936 ARRÊTÉ sortant application du décret du 5 décembre 5 concernant les recensements, le classement et la réquisition des rélicutes au tomobiles nécessaires aux besoins de l’armée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, ofticier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par
décret du 18 juin 1884:
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et les lois subséanentes qui l’ont modfiée;
Vu la loi du 18 juin 19534, relative au recensement au classement et à la réaqnisition des véhicutes automobiles :
Vu le décret du 5 décembre 1935, concernant les recensements, le classement et la réquisition des véhicules automobiles nécessaires aux besoins de l’armée :
Vu l’arreté n° 4 du 3 janvier 1936 promulguant à la colonie le décret ci-dessus,
ARRÊTE
Art, 1er, — Le chef du Service des travaux publics est chargé du recensement
des véhicules automobiles de la colonie dans les conditions prévues par le titre II
du décret du 5 décembre 1935 , visé au préambule.
Art, 2, — Le cominandant supérieur des troupes fera pi océder au classement de
ces véhicules selon les instructions données par le titre III du méme décret.
Art. 3. — La correspondance concernant les ordres de convocation (expédition de
ces pièces et accusés de réception en retour) sera assurée pa r l’entremise des
commandants de circonscription administrative, qui serviront d’intermédiaires entre l’autorité militaire et les propriétaires de véhicules automobiles.
Art. 4. — Les véhicules reconnus aptes aux besoins de l’armée devront être pour
vus en tout temps des accessoires, de loutillnee et des rechanges énumérés ci-après:
DÉSIGNATION DES PIÈCES. | NOMBRE | OBSERVATIONS. |
A) Acessoires: | ||
Pompe à pneus complète | 1 | |
Jen de dispositifs antipatinants | 1 | Dispositif nécessaire pour garnir les roues motrices. |
Pelle. | 1 | |
Pioche | 1 | |
Cable de 10 mètres de long. | 1 | En chanvre de 25 à 40 mm de diamétre ou en acier de 18mm de diamètre et uniquement pour les camionnettes ou camions. |
B) Outillage : | ||
Clé à mollette (ouverture 35 mm) | 1 | |
Clé à tube pour bougies. Jeu de clés pour écrous divers, bouchon de sounare, gicleurs, etc, |
1 | |
Lime moyenne | 1 | |
Touvnevis emmanché | 1 | |
Marteau à main | 1 | |
Pince universelle | 1 | |
Crie | 1 | |
Injecteur à graisse | 1 | |
Jeu de clés démonte-pneus. | 1 | |
C) Rechanges : | 2 | |
Bougies d’allumage | 2 | |
Joints de bougies | 2 | |
Courroies de ventilateur | 2 | |
Agrafes pour courroies de ventilateur. | 2 | Si la transmission est à courroies. |
Exemplaire complet, avec ressort, cuvette et clavette de chaque type de soupape |
1 | |
Fusibles calibrés | 6 | |
Roue de rechange avec enveloppe et chambre à air. |
1 |
Ils devront, en outre, posséder deux litres d’essence et un demi-litre d’huile en réserve par CV de puissance,
Art. 5.— En application de l’article 10 du décret du 5 décembre 1935 sont exemp-
tés de la réquisition à la mobilisation, mais restent soumis aux formalités de la
déclaration, les voitures:
D. 381 Consulat d’Italie.
D. 401 Consulat d’Italie.
D. 205 Consulat d’Ethiopie,
D. 372 Médecin chef du Service de santé de la colonie.
D. 405 Médecin arraisonneur.
D. 556 Gouvernement,
D. 235 Gouvernement,
D. 81 Gouvernement.
D. 368 Travaux publics.
D. 369 Travaux publics
D. 378 Service de santé (ambulance).
D. 338 Station radio.
D. 45 Entreprise de transport Abdullatif.
D. 348 Entreprise de transport Abdullatif.
D. 225 Travaux du port.
D. 243 Salines.
D. 309 Société industrielle des eaux.
D. 406 Société industrielle des eaux.
D. 124 Usine électrique.
D. 156 Usine électrique.
D. 286 Usine électrique,
D. 274 Compagnie de l’Afrique orientale.
D. 279 Compagnie de l’Afrique orientale.
D. 314 Compagnie franco-éthiopienne.
D. 163 Ali-Coubèche. ravitailleur de navires.
Art. 6. — La Commission prévue par l’article 11 du décret du 5 décembre 1935 sera composée de la sorte pour la Côte francaise des Somalis:
Officier, chef du Service automobile, président.
l’onctionnaire des travaux publics délegué par son chef de service, membre.
Art. 7 -— Le tarif des véhicules ayant moins de deux ans d’ancienneté de fabrication est fixé:
— pour les véhicules de tourisme, à 5.000 francs jusqu’à 10 CV, 7.000 francs entre 10 CV et 20 CV, 9.000 franes au dela de 20 CV;
— pour les poids lourds, à 10.000 francs jusqu’a à tonnes inclus, 12.000 francs au-dessus de 3 tonnes.
Les automobiles plus vieilles appartenant aux mêmes eatégories subiront un
abattement sur le prix d’estimation de base indiqué ci-dessus d’après les règles posées par l’article 12 du décret susvisé.
Art. 8 — Les propriétaires des véhicules réquisitionnés en reçoivent le montant
à la Caisse du trésorier-payeur de la colonie sur présentation de mandats de paycment établis par l’intendance.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A.ANNET.