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Arrêté n° 02-252-1917 20/08/1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les décrets des 2 janvier, 9 mars et 20 juin 1915, 11 janvier et 10 novembre 1916, 19 février 1917;

Vu les arrêtés de 28 juin 1915, 12 février et 20 novembre 1916, 10 mars 1917 ;

Vu l’arrêté du Ministre des finances du 1er août 1917,

ARRÊTE

Article premier. Sont abrogées, en ce qui i concerne les produits et objets énumérés ci-après, les dispositions des arrêtés susvisés qui avaient permis l’exportation ou la réexportation sans autorisation préalable des envois ayant pour destination l’Angleterre, les dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie ou les l’Etat de l’Amerique :

Bonneterie de laine (ganterie, tissus en pieces, articles, brodés ou ornés et articles autres que pour hommes).

Caséine.

Cornes et autres matières analogues brutes.

Charcuterie fabriquée.

Fruits à distiller.

Fruits médicinaux.

Miel.

Tissus de coton (à l’exception de ceux écrus ou blanchis, armure toile pesant plus de 22 kilogrammes les 100 mètres carrés).

Tissus de laine ;à l’exception de ceux pour habillement, pesant #00 grammes et plus le mètre carré), de-couleur uniforme.

Par dérogation aux dispositions des décrets des 2 janvier et 9 mars 1915, 11 janvier 1916, les produits et objets énumérés ci-après peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale lorsque l’envoi a pour destination l’Angleterre, les dominions, les pays de protectorat et colonies -britanniques, la Belgique, le Japon, la Russie (*) ou les Etats de l’Amérique :

Tissus de coton à l’exception de ceux écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 15 kilogrammes les 100 métré carrés).

Tissus de laine (à l’exception de ceux pour habillement pesant 300 grammes et plus le mètre carré, de couleur uniforme).

MAGINOT.