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Arrêté n° 05-252-1917 05/07/1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret, en date du 2 juillet 1917, établissant l’obligation de déclaration des biens et intérêts en pays ennemis et occupés.
ARRÊTE
PERSORNES TENUES DE FAIRE LA DÉCLARATION
Article premier. Sont tenus de faire la déclaration de leurs biens et intérêts en pays ennemis et occupés, tout Français et toute personne morale, de nationalité française, notamment les établissements publics, ou reconnus d’utilité publique, les sociétés, compagnies, associations, etc.
La déclaration est faite valablement par l’intéressé ou son mandataire ; pour les personnes morales, par l’administrateur délégué, le directeur et généralement par toute personne qualifiée pour représenter la personne morale.
Dans le cas où des litres ou valeurs de bourse ont été mis en dépôt en pays ennemis ou occupés, dans une banque ou chez toute personne ayant reçu ce dépôt en raison de la profession, l’obligation de la déclaration incombe à la personne ou société qui a effectué ce dépôt, qu’elle l’ait fait à titre de propriétaire ou de mandataire.
RIENS SOUMIS A LA DÉCLARATION
Art. 2. La déclaration doit comprendre, sauf les réserves prévues aux articles suivants, tous les biens et intérêts de quelque nature qu’ils soient, situés en pays ennemis ou occupés par l’ennemi ou qui, d’une manière générale, sont à la disposition ou aux mains de l’ennemi au moment où est faite la déclaration.
Les biens et intérêts sont classés selon la nomenclature ci-après.
1. Biens et intérêts commerciaux, industriels ou agricoles mobiliers et immobiliers).
1) Maisons de commerce, établissements industriels, commerciaux ou agricoles, banques, établissements de crédit et succursales.
2) Créances commerciales quelconques, lors que le débiteur, quelle que soit sa nationalité, réside sur le territoire ennemi.
3) Parts d’intérêts et commandite dans des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles en pays ennemis.
4) Machines, outillages, matières premières, marchandises en magasin ou égarées en cours de transport, matériel agricole, cheptel.
II. Droits et intérêts résultant de contrats de droits public ou privé:
1) Concessions de toutes sortes, exploitations de mines, forêts, transports.
2) Cautionnements, traitements, salaires.
3) Assurances autres que les assurances maritimes.
III. Biens et intérêts immobiliers ne présentant pas un caractère commercial, industriel, ou agricole :
1) Propriétés immobilières bâties ou non bâties.
2) Créances hypothécaires.
3) Loyers non recouvrés.
IV. Biens et intérêts mobiliers ne présentant pas un caractère commercial, indus
triel ou agricole :
1) Meubles meublants.
2) Voitures, automobiles, chevaux.
3) Objets cachés ou perdus autres que les titres ou valeurs de bourse.
V. Biens et intérêts financiers:
Titres, valeurs de bourse et numéraire, soldes créditeurs décomptés courants.
VI. Biens et intérêts maritimes:
1) .Navires et accessoires se trouvant aux mains île l’ennemi.
2) Marchandises a bord de ces navires.
3) Créances de toute nature dues pour transports maritimes.
4) Assurances maritimes.
VII. Biens et intérêts divers:
1) Successions non liquidées, compte de tutelle.
2) Droits litigieux.
3) Tous intérêts non spécifiés dans les paragraphes précédents.
EXCEPTIONS
A. Biens et intérêts situés dans les départements français occupés dont la déclaration est soit obligatoire, soit facultative.
Art. 3. En ce qui regarde les biens et intérêts situés dans les départements français occupés, sont exceptés de l’obligation de déclaration tous les biens et intérêts autres que :
1) Les titres et valeurs de bourse, numéraire, soldes créditeurs de comptes courants, de quelque nature qu’il soient, déposés ou laissés dans ces régions,
2) Le matériel commercial, industriel ou agricole (machines, outils, etc., le cheptel, les matières premières et les marchandises de toute nature.
3) Les titres et valeurs, matériel, machines et en général tous objets mobiliers de valeur qui se trouvaient dans les localités réoccupées par les troupes françaises et que les ennemis ont pu ramener en nature à l’arrière de leurs lignes.
La déclaration concernant les meubles meublants se trouvant dans les départements français occupés est facultative.
B. Biens et intérêts se trouvant dans les pays ennemis ou occupés dont la déclaration ne doit pas être faite.
Art. 4. La déclaration ne doit pas être faite pour les biens et intérêts ci-après :
1) Les biens et intérêts en pays ennemis ou occupés dont la valeur d’ensemble est inférieure à 1,000 fr.
2) Les titres, valeurs de bourse, fonds d’Etat ou valeurs industrielles d’origine ennemie, telles que : actions, obligations, part de fondateur, etc., notamment ceux des Etals, provinces ou villes ennemis ou des sociétés industrielles ou commerciales ennemies, à la condition que ces titres ou valeurs ne soient pas en dépôt ou laissés en pays ennemis ou occupés.
3) Les créances commerciales lorsque le débiteur réside en pays envahi.
4) Les biens et intérêts qui ont déjà fait l’objet d’une réclamation enregistrée à la commission des réclamations et dont récépissé a été délivré par le ministère des affaires étrangères.
CAS PARTICULIERS
Art. 5. Dans le cas de créances solidaires : biens indivis, ou en co-propriélé, successions, etc., la déclaration de chacun des co-intéressés devra mentionner les nom et adresse des autres intéressés.
Les accessoires des créances commerciales, notamment les frais et débours ainsi que les intérêts échus doivent être déclarés en même temps «pie la créance principale, mais séparément.
Les créances résultant de contrat commerciaux qui n’ont été que partiellement exécutés ne doivent être déclarés que dans la mesure onces contrats ont été exécutés, sauf à indiquer séparément, comme accessoires de la créance, les frais et débours exposés par le créancier en vue de remplir le complément de son obligation, si la non exécution complète du contrat est la conséquence de la guerre.
MODE D’ÉVALUATION DES BIENS ET INTÉRÊTS
Art. 6. La déclaration doit indiquer une évaluation en francs des biens et intérêts déclarés. La valeur des biens déclarés sera estimée d’après les données suivantes:
a) Pour les immeubles, la valeur en capital qui sert de base aux contributions ou, à défaut, la valeur approximative ;
b) Pour les meubles. la valeur inscrite dans les polices d’assurances ou la valeur approximative ;
c) Pour les titres et valeurs de bourse. le dernier cours coté avant le ter juillet 1914 ou, pour les litres non côtés, le dernier cours connu avant cette date. Si ce cours n’est pas connu, ou se basera Sur la valeur obtenue, en on se basera sur la valeur obtenue, en capitalisant à 5 p. 100 le dernier revenu payé;
d) Pour les créances, la somme d’argent liquide qui est due par le débiteur, immédiatement ou à terme :
e) Pour les droits échus ou non échus résultant de contrats passés avec des sociétés ennemies d’assurances sur la vie, le montant du capital assuré.
La déclaration précise la base adoptée pour l’évaluation, qui est d’ailleurs donnée à litre purement indicatif.
FORME DE LA DÉCLARATION
Art. 7. La déclaration est faite sur des imprimés spéciaux délivrés au publie dans les conditions indiquées à l’article 11.
Ces Imprimés sont différents, selon que la déclaration s’applique aux:
1) Créances commerciales pavables en argent, que des Français possèdent sur des débiteurs résidant sur le territoire ennemi (modèle n° 1);
2) Titres, valeurs de bourse, numéraire.
soldes créditeurs de comptes courants, etc., en dépôt ou laissés en pars ennemis ou occupes (modèle n°2);
3) Biens et intérêts de toute nature autres que ceux visés dans les deux paragraphes ci-dessus (modèle n° 3).
Ar 8. Les déclarants doivent, pour rédiger leur déclaration, se conformer strictement aux indications portées sur les imprimés visés a l’article précédent.
DÉCLARATION DISTINCTE PAR PAYS
Art. 9. Sur chacun des primés visés à Particle 7 doivent figurer tous les biens et intérêts de même catégorie dans un même pays, mais des feuilles distinctes doivent être utilisées pour chacun des pays ennemis ou occupes où le déclarant a des biens ou intérêts.
DÉCLARATIONS INCOMPLÈTES
Art. 10. Si le déclarant, en raison des circonstances, n’est pas en mesure de fournir tout ou partie des renseignements réclamés, il indiquera les raisons qui l’obligent à faire une déclaration incomplète.
Sauf impossibilité absolue, il mentionnera, au moins approximativement, la valeur des biens ou intérêts déclarés, sous réserve de compléter ou de préciser plus tard sa déclaration.
DÉLIVRANCE DES IMPRIMÉS
Art. 11. Les imprimés nécessaires à la déclaration peuvent être réclamés par les intéressés:
A Paris:
Au ministère des affaires étrangères (office des biens et intérêts privés en pays ennemis ou occupés):
Dans les mairies :
A la chambre de commerce.
Dans les départements et en Algérie ;
Dans Les préfectures et sous-préfectures.
Dans les chambres de commerce.
Aux colonies: au gouvernement général.
Dans les protectorats: à la résidence générale.
A l’étranger: dans les ambassades, légations et consulats de France.
Les imprimés peuvent être réclamés par correspondance. Dans ce cas, le déclarant spécifie dans sa demande la catégorie des intérêts qu’il désire déclarer (créances commerciales, titres de bourse, ou autres biens et intérêts) ainsi que le nombre d’imprimés de chaque catégorie qui lui est nécessaire.
ENVOI DES DÉCLARATIONS
Art. 12.— Les déclarations sont toutes envoyées, sous pli fermé non affranchi, au «
ministre des affaires étrangères office des intérêts privés en pays ennemis ou occupés’ », à Paris, qui en accuse réception.
RÉCLAMATIONS SPÉCIALES
Art. 13.— Si, en dehors de sa déclaration, le déclarant désire formuler une réclamation spéciale à faire valoir ultérieurement contre les autorités ennemies, concernant les biens ou intérêts faisant l’objet de sa déclaration, il en avise l’office. Les imprimés spéciaux à remplir à cet effet lui sont envoyés aussitôt.
Il n’est pas nécessaire de formuler une réclamation spéciale concernant les créances commerciales, la déclaration dans ce cas vaut réclamation.
Des réclamations peuvent être adressées au « ministre des affaires étrangères commission des réclamations » en ce qui concerne les biens et intérêts qui, aux termes de l’article 4 du présent arrêté, ne doivent pas être déclarés.
Art. 14.— Les demandes en dommage-intérêts qu’en raison de la guerre les déclarants
sont dans l’intention de formuler contre les gouvernements ennemis, pour quelque raison que ce soit, ne doivent pas figurer dans les déclarations, mais faire l’objet d’une réclamation spéciale, conformément à l’article précédent.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE LA DÉCLARATION
Art. 1 5. Aux termes de l’article 2 du décret, les déclarations faites à l’office sont strictement confidentielles.
Elles ne pourront être utilisées qu’à l’occasion des négociations diplomatiques relatives à la sauvegarde des biens et intérêts en pays ennemis et occupés.
Les déclarations individuelles ne seront produites aux gouvernement ennemis que sur
consentement exprès de l’intéressé.
Art. 16. Le directeur des affaires administratives et techniques est chargé de l’exécution du présent arrêté.