Effectuer une recherche
Arrêté n° 07-33-1901 accordant une concesssion provisoire a MM. Nocéto et Tramaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vule décret du 28 Août 1898, relatif à l’organisation administrative dé la Colonie ;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur le régime des concessions dans la Colonie ;
Vu les demandes formulées les 4 et 27 Mars 1901 par MM. Noceto et tramaux, entrepreneurs, en vue d’obtenir la concession du lot n° 199 du plan cadastral de Djibouti ;
Attendu aœue bien que ce lot soit porté sur le plan cadastral comme pouvant être entierement concédé, il est indispensable de ménager une sortie sur le marché aux habitants de la maison bâtie sur le lot ne 168 :
Vu l’engagement pris par lettre en date du 2 Avril 1901 par le sieur Mohamed Ali Abdoullah concessionn: ire du lot 186, mitoyen du lot 199, de laisser, entre ses constructions et la limite de sa ‘concession contisue au lot 199 un D: SS: we libre de trois metres :;
Vu l’avis émis, dans sa séance du 22 Mars 1901, par la Commission nommée par décision du 22 Novembre 1899 pour examiner les questions relatives à la propriété foncicre ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 Mars 1901.
ARRÊTE
Article Premier. — Le lot 199 du plan cadiastral de Djibouti est provisoirement concédé à M M. Nocéto et Tramaux, entrepreneurs à Djibouti au prix de 1 fr. 20 le mètre carré sous la réserve de laisser le long de la partie du lot 199, mitoyenne du lot 186, un passage libre de trois mètres et de ménager en façade, sur la place du Marché une vérandah de trois mètres de largeur qui devra rester ouv erte à la circulation.
Art 2 — présente concession deviendra définitive après paiement du prix fixé par l’article précédent et lorsau’il aura été élevé sur ce terrain une maison en pierre,
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ourevendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les formalités d’enregistremente detranscription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins au bureau de enregistrement dans 1 le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrête.
Art 5 — Les dispositions des arretés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la vente en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du
present arrete.
Art. 6. — Le Secrétaire Genéral est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général p.i
CHARLAT.