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Arrêté n° 1-327-1924 ministériel colonies, au 2 janvier 1924, portant règlement, en ce qui Le concerne les conditions dans lesquelles seront effectues les versements du personnel des travaibr publics des colonies affilié à la ratisse nationale des retraites pour la vieillesse, en exécution du décret du 23 février 1923.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre les colonies,

Vu lu loi dn 20 juillet 1880 portant ré organisation de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Vu les lois des 20 mars 1897.27 mars 1911, 4 avril 1914, 5 août 1918 et 25 octobre 1919. portant modification à la loi précitée.

Vu la loi du 18 décembre 1915 étendant aux agents des administrations publiques départementales, communales et coloniales et à leurs conjoints le bénéfice des dispositions de la loi du 27 mars 1911 ;

Vu le décret du 21 décembre 1918 portant reglement d’administration publique pour l’ exécution de la loi du 20 juillet 1880 ;

 

Vu le décret du 28 février 1923 instituant le régime des retraites du personnel des travaux publies et des mines des colonies.

ARRÊTE

Désignation et attribution des fonctionnaires chargés des fonctions d’intermédiaires entre les ayants droits et la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Art. 1er .- Les versements prescrits à l’article. d du décret du 28 février 192.1 instituant le régime des retraites du personnel des travaux publics, mines, etc. des colonies ainsi que les versements individuels facultatifs prévus au dit décret seront effectués dans les conditions ci-après ;

Dans charpie colonie, un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouverneur général où pur le Gouverneur sera chargé d’opérer, en ce qui concerne le personnel présent dans la colonie, qu’il soit où non pavé sur le budget de la colonie, les prélèvements prescrits à Particle 3 du décret précité ainsi que de recevoir les versements individuels facultatifs et d’en verser le montant À la caisse nationale des retrailes pour la vieillesse.

En ce qui concerne les fonctionnaires se trouvant en France, en congé, en service détaché où pour toute autre cause, les prélèvements seront opérés et le versements

individuels facultatifs reçus par le chef du service colonial chargé d’administrer les intéressés pendant leur séjour dans 11 métropole où du chel du service intérieur du ministère des colonies, sur les indications du chef du service dans lequel ils sont détachés, qui en eflectueront le versemen à la caisse nationale des retraites.

Les sommes produites par ces prélèvements seront conservées par ces mêmes fonctionnaires jusqu’au moment de leur versement à la caisse nationale des retraites, et consignées sur un bordereau du modèle n°

1 annexé au présent arreté.

Epogues et lieux des versements.

Art.2. Le verseimiennts à la caisse des dépots et conisgnations, sous la réserve portée au dernier paragraphe du présent article :

2° En France, à Marseille, à Bordeaux et Nantes, à la cuisse du trésorier-paveur général et au Havre dans celle du receveur particulier:

3° À Paris, à la caisse des dépôts et consignations.

Ils seront opérés aux dates des 31 mars. 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

devront représenter, pour chaque tulaire et pour chacune des deux portions part de la colonie ;

2 part de l’intéressé) un nombre exact de francs, les fractions de francs 6 int conservées pour etre réunies au versement du trimestre suivant.

Toutefois, les conditions dans lesquelles seront effectués les prélèvements et les versements concernant les agents en service en Indochine ou dans l’Inde française seront réglées par un arrêté spécial. Jusqu’à l’intervention dudit arrêté les retenues exercées sur la solde des intéressés et les som n es corre spondantes versées à par escolonies susvisées seront mises en réserve à un compte de correspondants administratits, ouvert dans les écritures des trésoriers-payeurs.

Art. 3.— Lors du versement collectif effectué par les fonctionnaires désignés à l’article fer, il sera délivré un récépissé des sommes déposées par eux. Les livrets individuels, sur lesquels aura été inscrit le premier dépôt de fonds effectué au nom, des intéressés, leur seront remis ultérieurement contre recu, Pièces à produire à l’appui des versements, les fonctionnaires désignés à l’article 17 produiront à l’appui de chaque versement :

I— Un bordereau nominatif, conforme au modèle n° 2 annexé au présent arrêté et concernant les fonctionnaires qui n’ont pas encore de livrets. Cette pièce indiquera d’une manière bien distincte les versements provenant des deniers des titulaires et ceux provenant de la part contributive de la colonie, Ces derniers seront séparés des précédents par la mention : Versements opérés à titre de donation par la colonie.

Le bordercau devra être accompagné pour chacun des intéressés

1° De deux déclarations de versements conformé au modèle no 3 annexé au présent irrêté une concernant les prélèvements operés sur leur solde, augmentée du supplé-

ment colonial théorique en franes, lorsque l’agent est à la colonie, l’autre concernant la part contributive de la colonie. Les versements volontaires autres que ceux désignés ci-contre feront l’objet d’une troisième déclaration, qui imentionnera les conditions dans lesquelles ces versements seront eflectués : ces versements volontaires seront opérés entre les mains du fonctionnaire chargé de la perception des versements obligatoires :

2° De l’acte de naissance de l’avant-droit.

I Un bordereau nominatif également conforme au modèle n° 2 annexé au présent arrêté et concernant les fonctionnaires déjà titulaires de livrets. Cette pièce sera établie dans les mêmes conditions que la première ; en outre, les noms des ayants-droit y seront inscrits en suivant, dans chaque série, l’ordre numérique des livrets.

Ce document sera accompagné des livrets des titulaires, et, s’il v a lieu, des pièces justificatives indiquées à l’article 11 ci-après et constatant les changements qui auraient pu se produire dans leur état civil.

depuis le dernier versement, Il devra égalelement contenir, le cas échéant, les déclarations qu’ils pourraient avoir à formuler aux articles 16 et 17 ci-après, relativement des versements opérés par eux à l’époque d’entrée en jouissance des arrérages de leur rente viagèére.

Les bordereaux prescrits aux paragraphes I et I du présent article de vront être établis en double expédition, Une expédition sera conservée sans aucune pièce justificative par l’administration locale, pour jui permettre de se rendre compte du montant des versements opérés.

Art, 5— Les différentes pièces énumérées à l’article précédent devront être préalableinent soumises, par les fonctionnaires désignés à l’article 1er du présent arrêté.

à l’examen du comptable du trésor chargé de recevoir les versements, afin que celui-ci puisse en reconnaître la régularité et s’assurer que les bordereaux ne contiennent que des versements admissibles, notamment en ce qui concerne le maximum prévu par le cinquième paragraphe de larucle 5 du décret du 28 février 19233. Toutefois, cette vérilication m’a lieu qu’à titre officieux et en cas d’erreur, la responsabilité du trésorier-payeur ni celle de la caisse nationale des retraites ne pourront être mises en cause.

Observations relatives uux justifications à produire à l’appui des versements.

Art, 6, Les expéditions des actes de naissance dont la production est exigée par l’article 4 ci-dessus, pourront être délivrées sur papier libre et en forme d’extrait; mais elles devront. dans ce cas. mentionner l’usage auquel elles seront destinées, contenir en toutes lettres la date de naissance et la date de déclaration faite à l’offficier de l’état-civil. être signées par le maire ou le greffier

qui les aura délivrées et revêtues du timbre de la mairie ou du tribunal, Les actes établis dans les colonies françaises seront délivrés soil par les administrations locales, soit par l’archiviste du ministère des colonies.

En cas d’impossibilité de produire l’acte de naissance, il ne pourri y être suppléé que par un acte de notoriété délivré dans la forme prescrite par l’article 71 du code civil où par un extrait du jugement d’homologation dudit acte.

Actes délivrés à l’étranger.

Art 7.— Si ls titulaire, nf à l’étranger, s’est marié en France, une copie de la pièce annexée à sun acte de ranuriage et constatant sa naissance devra être produile :

dans le contraire. celle pièce devra émaner des autorités étrangères compétentes.

Elle devra en outre, être gecompagnée d’une traduction régulière et revêlue soit de la légalisation d’un agent consulaire francais à l’étranger, soit de celle de l’agent diplomatique ou du consul du pays d’origine, accrédité à Paris, auprès du gouvernement français.

Art. 8.— Les CONsUs néraux, consuls où agents consulaires respectifs des différents Etats {le royaume de la Grande-Rretas gne et de la République de l’Urugav exceptés) peuvent traduire et iégaliser toutes espèces de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions doivent avoir, dans le pays de leur résidence, la même force que si elles étaient faites par les interprètes jurés du pays.

Les signatures des consuls italiens en France sont acceptées lorqu’elles sont légalisées par le président du tribunal de pret mière instance de leur ressort.

D’autre part, les extraits d’acte de l’état civil délivrés en Belgique et dans. le grand-duché du Luxembourg sont acceptés :

1° Sans Jégalisation s’ils sont certifiés conformes par ie dépositaire des registres ou son délégué ei revèlus du sceau de l’administration municipale de la localité où ils ont été dressés où du sceau du tribunal par le greffe duquel îls ont été délivrés :

2° Sur la légalisation soit d’un président du tribunal, soit d’un juge de paix ou de son suppléant.

Pièces à produire par le fonctionnaire dont les versements sont entièrement effectués son profit exclusif.

Art. 9.— Tout fonctionnaire marié, au profit exclusif duquel les versements doivent être entièrement effectués, est tenu de produire :

En cas de séparation de biens contractuelle un extrait du contrat de mariage.

En cas de séparation de corps cl de biens judiciaire : un extrait du jugement qui a prononcé la séparation accompagnédes certificats et attestation prescrits par l’article 518 du code de procédure civile et délivrés,

l’un par avoué poursuivant, afin de constater que le jugement a tété signifié à la partie adverse l’autre par

le greffier du tribunal civil, poui établir qu’il n’ya eu ni opposition ni appel.

Il doit en outre dans le cas de séparation de corps par défaut, ou de séparation de biens, justifier que le jugement a été exécuté conformément aux articles 150 et 159 du code de procédure civile dans le pre mier cas, et à l’article 1.444 du code civil dans le second cas.

Pièces à produire en cas de changement d’état civil

Art. 10.— Si depuis le dernier versement, le fonctionnaire célibataire, divorcé ou veut s’est marié il est produit un extrait de son acte de mariage et de l’acte de naissance du sa conjointe.

En cas do divorce, i! produit une expédition sur papier libre, délivrée par l’officier de l’état civil, de l’acte de divorce ou de l’acte de l’état civil contenant la mention marginale du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé le divorce.

Enfin, sil est devenu veuf, il produit l’acte de décès de sa conjointe.

Le partage les versements na lieu qu’a dater de la notification du mariage au préposé de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse,

Art. 11,– Les imprimis de déciarations et de bordereaux de versements exigés par les articles 4, 16, 17 et 29 du présent arrêté seront mis gratuitement à la disposittion des fonctionnaires désignés à l’article 1erci-dessus par le comptable du trésor à la caisse duquel seront eflectués les versements.

Dispositions relatives à la liquidation et à la jouissance des pensions.

Art. 12.— Lorsqu’un fonctionnaire aura atteint l’âge de 95 ans où sorsqu’il aura centracté des blessures graves où des infirfirmités prématurées et régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail et rentrant dans ies conditions

de l’article 11 de la loi a 2) jailiet 1886, le fonctionnaire compétent désigné à l’article 1er du présent arrêté, lui remettra son livret et l’invitera, en vue d’entrer en jouissince des arrérages de la rente viagère à

iaquelle il aura droit, à transmettre cette pièce (accompagnée des justifications réglèmentaires,) dans le premier cas, à la caisse nationale des retraites, par l’intermédiaire du préposé du trésor du lieu où

ont été ellectués les versements, ou de toute autre localité ; dans le second cas l’intéressé transmeltra cette pièce, S’il est en France, au préfet de son département ou au préfet de police s’il habite Paris, et, s’il est présent dans la colonie, au chef de la colonie.

Dans le cas de pension pour blessures ou infirmités, Fintéressé devra être toujours avisé qu’il peut adresser au directeur général de la caisse des dépôts et consignalions, en excipant des dispositions du paragraphe 2 de Particle 11 de la loi du 20 juillet 1886, une demande de bonification de la rente viagère produite par la liquidation de son compte.

Art. 13,– Les justifications visées à l’article précédent sont les suivantes 2

Dans les cas ordinaites : 1° un certificat..de vie sur papier fibre, délivré gratuitement, en France par le maire du lieu de la résidence, dans les colonies par les fonctionnaires délégués aux fonctions d’officier

d’état civil, et daté au plus tôt du premier jour du trimestre d’entrée en jouissance une déclaration du titulaire faisant connaître son adresse, le lieu où il désire recevoir les arrérages de sa pension et la caisse du trésor à laquelle il veut retirer son titre.

II. En cas de liquidation anticipée, par suite d’incapacit de travail, les justifications indiquées au paragraphe précedent seront complétées:

1° Par un. certificat des médecins qui ont donné leurs soins à lintéressé 2e Par une attestation émanée : 1° en France. de l’autorité municipale à Paris, cette attestation doit être donnée par Le commissaire de police) : 2° dans les colonies, par ies fonctionnaires, chef des municipalités ou des circonscriptions 5

% 40 Par un certificat d’un médecin désigné : 1° en france, par le préfet ou le sous-préfet ct assermenté ; 2 dans les colonies, par Un médecin désigné par le chef de la colonie :

4° Par une déclaration du fonctionnaire désigné a à l’article er du présent arrété et constatant l’époque de la radiation des contrôles de l’ayant droit.

Les trois premières de ces pièces doi

vent établir, d’une manière formelle, que l’intéressé si; trouve dans l’impossibilité absolue de travailler.

Art. IL- La remise des certificats d’inscription et le paiement de la rente visagère seront effectués directement par la caisse des dépôts et consignations, ou par l’entremise de ses préposés, conformément aux règles édictées par le décret du 20 décembre 1918.

Art. 15.— Les rentes provenant des sommes représentant la part contributive de la colonie dans les versements sont incessibles.

Cette condilion sera insérée dans la déclaration de versement modèle n° 3.

Dispositions diverses.

Art, 16. tout fonctionnaire dont la date d’entrée en jouissance de sa rente Viagère aura été dilférée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’artide 3 du décret du 28 février 1925, devra éltablir une déclaration d’ajournement sur une formule modèle n° 4, annexée au présent arrêté.

Cette déclaration le pourra être souscrite que dans le trimestre qui précéde l’ouverture de la rente.

Les demandes de liquidation pour disariournement ne sont recues que dans les trois mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire aura atteint l’âge définitivement choisi pour Fentrée en jouissunca de sx rente, mais à la condition que cette dute d’entrée fn jouissance coïncide avec la cessation de la perception de la solide d’activité.

Art, 17. Tout fonctionnaire qui, en vertu du paragraphe 8 de Particle 5 du décret du .28 février 1923, aura opté pour la réserve du capital produit par les préit- vements opérés sur sax solde et ses verse-

ments volontaires. pourra, en vue d’obtenir une augmentation de rente faire abandon à toute époque dudit capital.

Les déclarations de cette nature devront être produites sur les formules conformes au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.

Art. 18.— Les fonctionnaires désignés à l’article 1er du présent arrêté pourront, sur, la demande des intéressés leur communiquer leurs livrets, afin qu’ils puissent se rendre compte des versements elfectués par eux.

Lorsque ceux-ci quitleront le service avant l’âge de cinquante-cinq ans et pour une cause autre que celle prévue au paragraphe 7 de Particle 5 du décret du 28 février 1923. ils devront leur remettre leurs livrets, après avoir effectué pour leur compte à la caisse nationale des retraites, les versements prévus au même article, acquis à la dote du départ, sauf remise à l’intéressé l’appoint qui ne peut entrer dans la

sonne à Verser.

En cas de réadmission dans le service colonial le titulaire du livret devra le remettre immédiatement à l’un des fouctionnaires désienés à l’article 1er ci-dessus.

Il en ser: de même pour fout fonchionnaire nouvellement nommé et qui serait possesseur, avant son entrée dans l’adminisration. d’un livret de la exuisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Art.19. En cas de décès d’un foncitonnaire, son livret sera immédiatement remis à ses héritiers où ayants droit, afin de leur permettre de réclamer lieu, à l’administration de la caisse nationale des retraites, les sommes qui leur sont dues.

Cette réclamation devrait le cas échéant, être effectuée dans les formes prescrites par l’article 31.

En cas de pa le d’un livret de fonctionnaire, il serait remplacement sous le même numéro par la direction générale de Ha caisse des dépôts et consiguations, sur la demande du tituiaire. et d’une déclaration conforme au modèle n° 6 annexé au présent arreté.

Ces pièces seront transimises à la caisse par le fonctionnaire compétent dé signé à L’article 1er ci-dessus.

Dispositions spéciales concernant les agents en service avant la promulgation du decret du 28 février 1923. Allectation des sommes déposées à la eaisse des dépôts et consignations, par applicilion des dispositions de la précédente réglementation et inscrites au nom des agents actuellement en service.

Art, 21. – Les somimes (capital et intérèts. acquises par les agents actuellement en service, SOUMIS au régime des. primes par application des dispositions de la précédente réglementation et qui sant inscrites au nont des intéress$s, recevront une des aectations ci-après sur la demande irrévocable de l’agent, transmise au trésorier paveur préposé de 1 caisse des dépôts et

consignations par le (Gouverneur de la colonie.

II. Versements à a caisse locale des retraites.- Les sommes inscrites à la caisse des dépôts et consignations au nom des agents qui optent pour 4 cuisse locale des retraites sont versées à cet établissement colonial par le trésorier-payeur de la colonie préposé de la cuisse des dépôts et consignations par le Gouverneur de la colonie.

II. Versements à la caisse locale des retraites.- Les sommes inscrites à la caisse des dépôts et consignations au nom des agents qui oplent pour 4 euisse locale des retraites sont versées à cet établissement colonial par le trésorier-paveur de la colonie préposé de la caisse des dépôts et consignations

III. Versements à la caisse nationale des retraites pour a vieillesse Les sommes susvisées inscrites tu nom des agents qui demandent à ce que leur compte de primies soi L déposé à la: caisse naÿonale des retraites pour la vieillesse sont inscrites au compte de l’intéressé à ladite caisse dans les conditions fixées par l’article 6 du décret du 28 février 1923.

Les deux déclarations à produire pour chaque déposant et se rapportant, lune à la partie du versement obligatoire aliéné, l’autre à a partie pour laquelle l’option est admise entre Falitnation et la réserve, son établies par le comptable détenteur du compte individuel de prinies qui prend la qualité d’intermédiaire de la colonie donatrice par application de Particie 6 du décret du 28 février 1923 sur la première et d’intermédinire du titulaire sur la seconde.

L’âge d’entrée en jouissance de la rente correspondante est fixé à cinquante-cinq ans pour l’agent et. s’il est marié, à cinq quante ans pour sa femme : ces ages sont portés à soixante OÙ Soixante-Cint ans pour l’agent. selon quil a dépassé cinquante-cinq OÙ Soixante ans lors du versement, et à cinquante-cinq, soixante ou soixante-cinq ans pour sa femme, suivant qu’elle a dépassé inquante, cinquante-cinq ou soixante ans à la meme époque.

IV. Versements dans un établissement financier — Dans le cas où l’agent déclare réserver le montant de la grime acquise. elle est versée, par les soins du trésorier-payeur de fa colonie préposé de la caisse

des dépôts et consignations, aux frais et aux risaues et périls de Fmtéressé, dans un établissement financier désigné par l’agent et préalablement agréé par le Gouverneur.

Art, 22- Les Gouverneur s généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar. de l’Afrique équatoriale française, les Gouvernenurs des enlonies, les commissaires de la République au Cumeroum et au Togo et les chefs du service colomal dans les ports de Marseille, de Bordeaux. de Nantes et du Havre sont rhargés, chacun en ce qui le concerne, de l’excution du présent arrête, qui sera insiré au Journal officiel de la République françuse et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

A SARIAUT.