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Arrêté n° 10-247-1917 resiliant le traite de gré à gré passé avec M. Répici pour le Service de transport de voyageurs par vedettes automobiles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur (Général des Colonies, Officier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnace organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 13884;

Vu le traité de gré à gré passé entre l’Administration et M. Répici le 1914 pour un service public de transport de voyageurs entre la jetée du Gouvernement et les navires en rade.

Vu les modifications apportées au dite traité par les avenants des 14 novembre 1914 et 1er Avril 1916.

Vu la lettre en date 28 Décembre 1916 par laquelle M. Répici déclare ne pouvoir assurer l’éxécution de son coutrat et offre

de faire abandon de son cautionnement pour en obtenir la résiliation.

Considérant que pour marquer sa détermination, M. Répici a mis en vente la dernière vedette affectée au service qu’il

s’était engagé d’assurer.

Considérant que l’entrepreneur a, de ce fait, rompu intempestivement la convention qui le liait à l’Administration.

Vu l’article 10 dernier alinéa du traité.

Le Conseil d’Administration entendu

ARRÊTE

Art. 1er.- Est résilié purement et simplement le traité de gré à gré passé avec M. Répici le 16 Mars 19:4 et modifié par

avenants des 14 Novembre 1914 et 1er Avril 1916 pour un service de transport de voyageurs par vedettes automobiles,

entre la jetée du Gouvernement et les navires en rade.

Art. 2.- Le cautionnement de mille francs constitué le 18 Novembre 1914 par M. Répici en garantie de la bonne exécution dudit contrat, est saisie au profit du budget local.

Il en sera fait recette au titre du Chapitre 4 Redevances diverses, article 4 Recettes imprévues du Budget Local en

Cours.

Art. 3.- Le present arrete sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

FILLON