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Arrêté n° 10 juin 1937. fixant la composition de la ration alimentaire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Administ rateur en chef des colonies, chargé de l’expédition des affaires courantes de la colonie, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’article 21 du décret du 22 mai 1936, portant réglementation du travail indigène à la Côte française des Somalis;
Vu l’article 5, paragraphe 4. de l’arrêté du G février 1937 ;
Sur l’avis conforme de l’Office du travail réuni dans sa séance du 4 juin 1937,
ARRÊTE
Art. 1er. — La composition minimum de la ration journalière de vivres à laquelle ont droit, sur leur demande, les travail leurs manuels employés sur les chantiers publics ou dans les entreprises privées, est lixée comme suit :
Riz ou farine de dourah : 350 gram mes ;
Viande : 250 grammes:
Ou poisson : 300 grammes;
Pain : 100 grammes;
Huile ou beurre indigène : 65 grammes: Condiments (sel. poivre, etc.) : 30 grammes ;
Thé : 15 grammes;
Sucre : 100 grammes.
Art. 2. — Le présent arrêté qui pren dra effet à dater de ce jour sera enregis tré, publié et communiqué partout où be soin sera.
H JOURDAIN.