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Arrêté n° 10 modifiant l’article 1er de la décision du 2 juin relative à l’indemnité de zone, de vivres et d’habillement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise dés Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la décision du 2 juin 1910 relative à l’indemnité de zone, de vivres et d’habillement des hommes de la brigade indigène ;
Considérant que depuis cette décision, le cadre de la brigade indigène s’est augmenté d’un soldat clairon pour lequel il n’est pas prévu d’indemnité représentative ; et qu’il y a lieu de prévoir pour l’avenir l’indemnité de cherté de vivres à allouer aux soldats, caporaux et caporaux-fourriers de la brigade indigène ;
ARRÊTE
Art. premier. — L’article 1er de la décision du 2 juin 1910 est complété comme suit :
« Les caporaux, soldats, caporaux-fourriers
« Européens ont droit à une indemnité jour-
« nalière de vivres de un franc et à une in-
« demnité de cherté de vivres de un franc
« soixante-six centimes ».
Art, 2. — Cette indemnité est payée pour chaque jour de présence dans la colonie, depuis le jour du débarquement jusqu’au jour du départ ou de la cessation de services, sauf pendant la durée du séjour à l’hôpital.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général,
CASTAING.