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Arrêté n° 1037 rendant obligatoire l’affichage des prix.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 sur les pouvoirs réglementaires des Gouverneurs ;
Vu le décret du 4 février 1904 sur le service de la justice française à la Côte française des
Somalis, modifié par les décrets des 29 juillet 1914, 2 août 1922 et 10 juin 1929;
Vu le décret du 4 juin 1938 réorganisant la justice ind igène à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toutes augmentations ilégitimes des prix dans les colonies, pays de protoctorat et territoires sous mandat dépendant du Ministre des colonies, autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;
Vu l’arrêté dan 17 décembre 1937 instituant un Comité de surveillance des prix et en déterminant les attributions ;
Sur la proposition du Comité de surveillance des prix,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les commercants sont tennis.
à partir du 1er octobre 1939, d’africher en un lieu access’ble au public les prix des denrées où produits qu’ils mettent en vente.
L’affiche, rédigée en français, énumérera les marchandises offertes et in liquera les prix en francs ou fractions de francs. Les unités de vente seront exprimées en unites du système métrique français. L’indication des prix en monnaies étrangères, lindication des quantités en unités non conformes a celles du svstéme métrique français, sont strictement interdites.
Art. 2. — Tout défaut d affichage, toute indication de prix fausse, tout emploi de mesures coutraires aux stipulations de l’article 1er constitueront des infractions au présent arrete et seront punies des peines de simple police. Elles seront constatées par des procès-verbaux transmis aux fins de poursuite, soit au procureur de la République, si l’infraction a ete commise par un Européen ou de statut assimilé, soit au commandant de cercle du lieu où l’infraction a été commise, si elle est le fait d’un commercant indigène.
Art. 3. — Les comma ndants de cercle, les officiers de police judiciaire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Hubert DESCHAMPS.