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Arrêté n° 1042 pris en Conseil d’administration, portant application du décret du 4 juin 1938 sur la justice indigène de la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 juin 1938 réorganisant la justice indigène à la Côte française des Somalis, notamment en ses articles 7, 29 et 71 ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 octobre 1938,

ARRÊTE

I. — Dispositions GÉNÉRALES.

 

Art. 1er. — Le décret du 4 juin 1938 portant réorganisation de la justice indigène à la Côte française des Somalis entrera en application à compter de la date du présent arrêté.

Art. 2. — Il est institué au chef-lieu de chacun des cercles de Djibouti, de Dikhil Gobad (Dikkil) et des Adaël (Tadjourah) un tribunal indigène de 1er degré et un tribunal indigène de 2e degré.

Art. 3. — 11 est institué à Obock un tribunal indigène de 1er degré. L’appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté devant le tribunal de 2 degré de Tadjourah.

Art. 4. — En matière civile et commerciale le fonctionnaire investi du pouvoir de concilier devra, en cas d’échec de la conciliation, délivrer au demandeur un certificat constatant cet échec.

Art. 5. — Sont considérés comme agents indigènes de l’autorité aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 1er juin 1938.

Les chefs traditionnels et okals appointés, ainsi que les chefs de quartier de Djibouti.

 

II. — Compétence relative.

 

Art. 6. — La compétence relative des tribunaux des différents cercles de la colonie est déterminée conformément aux règles ci-après.

Art. 7. — En matière répressive, le tribunal compétent est celui du cercle ou du poste administratif où le délit aura été commis ou l’inculpé appréhendé.

Le tribunal saisi le premier demeurera compétent, mais le Gouverneur pourra, sur simple injonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, des saisir un tribunal au profit d’un autre du même ordre et du même degré.

Art. 8. — En matière civile ou commerciale, pour les actions personnelles et les actions réelles mobilières le tribunal compétent est relui de la résidence du défendeur.

La résidence sera déterminée par le séjour habituel du justiciable dans le cercle.

En cas de pluralité de défendeurs, le tribunal compétent est celui de la résidence de l’un d’eux, au choix du demandeur.

Art. 9. — Pour les actions réelles immobilières. le tribunal compétent est celui

de la situation de l’immeuble litigieux.

Les immeubles immatriculés demeurent justiciables des tribunaux européens.

Art. 10. — Pour les actions mixtes, le tribunal compétent est, au choix du demandeur, celui de la situation des immeubles ou de la résidence du défendeur.

Art. 11. En matière de succession, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouvert tiré de la succession.

Art. 12. — En matière civile et commerciale, l’exception d’incompétence doit être soulevée au début du procès.

 

III. — Des assesseurs.

 

Art. 13. Pour la composition de la liste des assesseurs prévue à l’article 9 du décret du 4 juin 1938, les notables indigènes seront choisis de façon que les groupements ethniques ou confessionnels des parties en cause puissent toujours être représentés.

Art. 11. — Les assesseurs seront convoqués vingt quatre heures au moins avant l’audience. La convocation sera faite dans la forme administrative. Chaque vacation d’une demi-journée sera rétribuée au taux de vingt francs.

La dépense sera imputable au budget de la colonie et mandatée trimestriellement sur état fourni par le président de la juridiction. Elle sera certifiée pour le tribunal d’homologation par

le chef du Service judiciaire, pour les tribunaux de 1er et 2e degrés par le commandant de

cercle.

Art. 15. Tout assesseur qui, sans excuse valable, n’a pas répondu à une convocation est passible d’une suspension de trois mois qui sera prononcée par décision du Gouverneur. En cas de récidive, l’asses seur s’exposera à être radié définitivement de la liste dans les mêmes formes. Dans ce cas il sera procédé immédiatement à son remplacement, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 4 juin 1938.

 

IV. — Des DROITS DE procédure.

 

Art. 16. — En matière civile et commerciale le président du tribunal du 1er degré, après avoir constaté l’échec de la conciliation, délivrera au demandeur un permis de citer moyennant versement préalable l’un droit équivalent a 3 p. 100 du montant de la demande arrondie en francs à la centaine supérieure avec un minimum le perception de 10 francs.

Dans tous les cas où la demande n’est pas évaluable en argent, il est perçu un droit fixe «le trente francs.

L’opposition faite a un jugement de défaut rendu conformément à l’article 13 du décret du 4 juin 1938 donnera lieu à la perception d’un droit fixe de vingt francs.

La déclaration d’appel d’un jugement devant le tribunal de 2e degré entraînera la perception d’un droit fixe de cinquante francs.

Les recours des parties devant le tribunal d’homologation sont passibles d’un droit fixe de cent francs.

Le montant des droits sera acquitté sur présentation d’un bulletin de versement établi, selon le cas, par le président du tribunal ou le greffier en chef près le tribunal supérieur d’appel.

Art. 17. — Les droits versés considérés comme frais de justice sont définitivement acquis au Trésor quelle que soit la solution donnée à l’instance. Leur montant est liquidé par le jugement, aux frais de la partie qui succombe.

Art. 18. — En cas d’indigence dûment constatée dans les formes administratives ordinaires, le commandant de cercle peut exempter le demandeur du versement des droits de procédure, à charge pour lui d’en rendre compte immédiatement au chef de la colonie.

Mention de l’exemption du montant et des droits remis est portée au bas de la requête de l’intéressé.

Art. 19. — En cas d’appel, les copies de jugement transmises au président du tribunal de 2e degré, conformément à l’article 15 du décret, sont établies sur papier libre.

Les copies délivrées aux parties sur leur demande sont établies sur papier timbré, 

conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1929 réglementant les droits d’enregistrement et de timbre à la Côte française des Somalis.

 

V. — Des frais de justice.

 

Art. 20. — Les frais de justice sont les mêmes devant tous les tribunaux indigènes.

Art. 21. — La remise des convocations, de quelque nature quelles soient, a lieu sans frais, soit par l’intermédiaire de la police, soit par celui des okals ou des chefs de quartier.

Art. 22. — Les témoins indigènes résidant dans la localité où siège le tribunal n’ont droit à aucune indemnité.

Les moyens de transport de justice, s’ils sont demandés, sont fournis par la partie

requérante ou, dans le cas de transport d’office, par le demandeur au procès. Ces frais sont liquidés au jugement.

En matière répressive, le transport est assuré par les soins de l’administration.

 

V I. DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

 

Art. 23. Le secrétaire mentionne à l’article 50 du décret pour la rédaction matérielle des jugements, la mention des déclarations d’appel, rétablissement des mandats, la tenue des registres, la délivrance des expéditions aux parties, la rédaction des relevés mensuels, sera présente par le president et nommé par decision du Gouverneur si les besoins du service

l’exigent.

Art. 24. — Les jugements devenus définitifs conformément à l’article 51 du decret sont exécutés par le commandant de cercle et sans frais, au vu de la copie dûment certifiée et délivrée par lui.

Toutefois. pour les jugements comportant obligation de sommes supérieures à deux cents francs, le visa pour exécution de l’administrateur de cercle n’interviendra qu’après accomplissement des formalités d’enregist renient.

Art. 25. — Toute vente après saisie sera effectuée par ordonnance du president du tribunal qui a rendu le jugement, les procès-verbaux de vente seront soumis à l’enregistrement conformément à l’arrêté du 22 novembre 1929.

Des frais de garde pourront être alloues. Ils seront fixés par ordonnance du Président.

Ne pourront être saisis ni le strict nécessaire pour l’habillement et le couchage du saisi et de sa famille ni les deniers ou vivres nécessaires à sa nourriture et à celle de sa famille pendant un mois, non plus que les instruments de travail.

Art. 26. — Le détournement d’objets saisis sera poursuivi et sanctionne par les peines prévues en matière répressive.

Sera poursuivi dans les mêmes conditions et puni des mêmes peines celui qui aura soit par vente fictive, soit par tout autre moyen frauduleux, dissimulé dans le but de les soustraire aux poursuites de son créancier tout ou partie de ceux de ses biens que le tribunal aura affectés spécialement à la garantie de l’exécution du jugement.

Art. 27. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 7 avril 1934.

Art. 28. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

Hubert DESCHAMPS.