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Arrêté n° 1043 pris en Conseil d’administration, réglementant l’attribution des congés à la milice indigène.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu le décret du 9 mars 1938 récrganisant la milice indigène de la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 30 mai 1938 pour application du décret du 9 mars 1938;

Vu l arrêté du 10 février 1930 fixant le régime des congés susceptibles d’être accordés au

personnel des cadres locaux indigènes;

Vu la nécessité d’une réglementation spéciale à la milice indigène en ce qui concerne ces conges;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 octobre 1938;

ARRÊTE

Art. 1er. — Des congés de repos peuvent être accordes aux miliciens comptant au moins cinq années ininterrompues de services.

La duree de ces conges est au maximum de trois mois.

Ils donnent droit à la solde entière dégagée de tous accessoires. Ils ne sont susceptibles d’aucune prolongation.

Art. 2. — Des conges pour maladie peuvent être accordes, sur la proposition du Conseil de santé, aux miliciens reconnus momentanément hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure imputable au service, d’assurer convenablement leur service.

Ils sont accordes avec solde entière dégagée de tous accessoires et au maximum pour trois mois. Ils peuvent, à leur expiration, être prolongés sur l’avis du Conseil de santé jusqu’à concurrence d’une durée totale de six mois.

Si, ce délai passé, le milicien est reconnu inapte au service, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 30 mai 1938 susvisé.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles des articles 1 et 2 ci-dessus, et notamment, en ce qui concerne son application à la milice indigène, l’arreté du 10 février 1930 susvisé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré.

Hubert DESCHAMPS.