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Arrêté n° 1088 portant organisation de la comptabilité du service des échanges commerciaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes subséquents qui l’ont modifié;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre;
Vu l’arreté du 12 mai 1938 créant un Comité central des échanges commerciaux ;
Vu l’arreté n° 828 du 26 août 1939 créant un service de ravitaillement général ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 1939 mettant une somme d’un million à la disposition du président de la Commission d’importation et d’exportation ;
Vu l’instruction 1083/D. N. du 7 août 1939;
Vu les instrnctions du Département des finances adressées au trésorier-payeur par télégramme n° 10 du 19 septembre 1939;
Vu l’avis dun chef du Bureau des finances,
ARRÊTE
Art. 1er. —L’arrété n° 938 du 19 septembre 1939, mettant une somme d’un million à la disposition du président de la Commission d’importation et d’exportation, est abrogé.
Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du trésorier-paveur deux comptes hors budget libellés comme suit :
1° Service des échanges commerciaux sous couvert de ventes de produits locaux destinés à la métropole, aux possessions d’outre-mer et à l’étranger;
2° Service des échanges commerciaux sous couvert de ravitaillement de la colonie.
A débit du premier compte seront Imputés les payements effect de founisseurs locaux pour livraisons de marchandises.
A son crédit, les versements des ministres et services concessionnaires.
Au débit du deuxième compte seront imputés les parements de marchandises en provenance de la métropole des colonies et pays étrangers.
A son crédit, les remboursements de marchandises livrées aux cessionnaires locaux.
Ces comptes sont dotés de crédits primitifs : le premier de 150.000 francs, le serond de 850.000 francs, prélevés sur les fonds du budget local.
La depense en sera imputable au chapitre XVI, artiele 2, paragraphe 4 du budget de l’exercice 1939.
Art. 3. — Il sera ouvert an Service des échanges commerciaux;
1° Un livre-journal coté et paraphe où seront décrits successivement les ordres de payement délivrées;
2° Un livre-journal également coté et paraphé des ordres de recettes ennis ; ordres de payement et ordres de recettes seront accompignes des piéces reglementaires, comme en matière financière.
Les recettes effectuées donneront lien à un recépisse come en matière financiere ordinaire. Les ordres de parement seront acquittés de la même manière.
Pour la comptabilité matières, le Comité des échanges commercrux tient un registre des commandes. La Commission d’importation-exportation tient un livre-journal des entrées et des sorties un grand-livre et tous autres registres auxiliaires jugés nécessaires des produits et denrées et marchandises de toute sorte.
Art. 4. — L’ordonnateur des avances constituées au profit du service des échange commerciaux est le chef dudit service.
Il est assisté d’un comptable désigné par l’autorité militaire.
Art. 5. — Le directeur de l’Intendance militaire et le chef du Bureau des finances
contrôlent les opérations financières du service des échanges commereciaux. Ils ont le droit, toutes les fois qu’ils le jugent convenable, d’assister aux délibérations du Comite. de faire connaitre leurs observations, de prendre communication des livres et d’examiner les opérations du service. Il leur est adressé chaque semestre un état sommaire de la situation de l’actif et du passif.
Art. 6. — La dissolution de l’organisation en cause, avant ou aprés la cessation des hostilités. sera ordonnée par arrêté du Gouverneur. Cet arrêté fixera les conditions de liquidation, et l’actif. S’il en existe, sera pris en recettes au budget.
Art. 4. — Le chef du Bureau des finances, le trésorier-pareur, le chef du Service des échanges commerciaux, sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.