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Arrêté n° 1089 sur l’organisation économique du temps de guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté n° 471 du 12 mai 1939 instituant à Djibouti un Comite central des échanges
commerciaux ;
Vue décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1988 sur l’organisation générale de la nation ponr le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du ministère des colonies;
Vu le décret-loi du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportantion des capitaux, les opérations de change et le cemmerce de l’or;
Vu le décret du 9 septembre 1939 rendant apllicable aux colonies et territoires sous mandat le décret-loi susvisé;
Vu le décret du 9 septembre 1939 fixant les conditions d’application aux colonies et territoires africains sons mandat du décret-loi susvise ;
Vu le décret du 9 septembre 1939 relatif au réglement des importations et des exportations
en temps de guerre;
Vu l’arrêté local! du 12 mai 1938 créant un Comité central des échanges commerciaux ;
Vu L’arrêts n° 828 du 26 août 1939 créant à la colonte un Service du ravitaillement général ;
Vu l’arrêté n° 847 du 29 août 1939 institut à Djibouti une Commission d’importation-exportation ;
Vu les instructions ministérielles, et notamment l’instruction 1083/S. P. D. N. du 7 août 1939 relative à la mobilisation économique des territoires d’outre-mer,
ARRÊTE
TITRE Ier.
RAVITAILLEMENT DE LA COLONIE.
Art. 1. — Le Service des échanges commerciaux est chargé de l’acquisition, du transport, de la réception et de la répartition des denrées, matières et produits à provenir de l’extérieur pour satisfaire aux besoins de la colonie.
Le Service des échanges commerciaux est un service du Gouvernement.
Il comporte à Djibouti une Commission d’importation-exportation chargée, suivant
les directives du chef de service de la réception, du payement, du stockage éventuel et de la répartition des produits provenant de l’extérieur. La Commission d’importation-exportation tient une com ptabilité à la fois commerciale et administrative, suivant les instructions du Gouverneur.
Art. 2. — Le Service des échanges commerciaux tient dés le temps de paix, et continue à tenir à jour en temps de guerre l’etat des besoins en produits divers de la colonie. Il puise ses Informations aupres des organismes compétents : Service du ravitaïllement général en ce qui concerne les denrées alimentaires pour les hommes et les animaux: services administratifs, organisimes militaires, douanes, services publics ou industries locales.
Art. 3. — Le Service des échanges commerciaux tient en meme temps un contrôle des stocks de produits de toute nature existant à la colonie. Les organismes indiqués à l’article précédent et le Service des douanes doivent lui fournir à ce sujet tous les renseignements qu’il demande.
Le Service des échanges commerciaux détermine, conformément aux instructions
ministérielles et aux ordres particuliers du Gouverneur, les quantités de produits à stocker dans l’éventualité d’un conflit. Il veille, soit directement, soit par l’intermédiaire des services désignés par le Gouverneur, à la constitution et l’entretien permanent des stocks prévus. Il centralise les comptes rendus périodiques des services compts publics et les renseignements, qu il provoque au besoin, des orsanismes privés, sur les quantites de matériaux stockés à la colonie. Il propose au Gouverneur toutes mesures propres à faciliter la constitution et
l’entretien des stocsks.
Art. 4. — Le Comité des échanges commerciaux prépare et adresse au Départe.
ment la liste des besoins de 1re catégorie pour les six premiers mois de la mobilisation, et, au fur et à mesure, les états moditivatifs reconnus nécessaires à ces listes.
Il correspond par l’intermédiaire du Gouverneur avec nos représentants diplomatiques où les attachés commerciaux dans les pavs où la colonie se ravitaille.
A rt. 5. — En temps de guerre, et sauf les dérogations prévues à l’artiele 15 du présent arrété, toutes les commandes faites hors de la colonie son! passées par l’interdiutre du Service des échanges commerciaux.
Les commandes sont passée: soit directement à l’étranger, soit par l’intermédiaire du Département.
Achats faits directement à l’étranger.
Art. 6. — Les importateurs (services adminisiratifs, intendance, services publies,
entreprises privées, ete) adressent leurs bons de commande en cinq exemplaires, soit au Service du ravitaillement général de la colonie s’il s’agt de denrées alimentaires, soit dire directement au Service des échanges commerciaux pour les autres produits.
Le bon de commande (du modèle annexé au present état) comporte soit l’indication approximative des quantités de devises nécessaires au reglement de l’importation, soit la déclaration de importateur que l’importation ne nécessite aucun réglement en devises étrangères.
L’ensemble est transmis apres examen à l’Office colonial des changes, qui en fait retour au service expéditeur, revêtu de son avis.
Art. 7. — S’il s’agit de denrées alimentaires, le chef du Service du ravitaillement général, au vu de l’avis favorable émis par l’Office colonial des changes, transmet la commande pour exécution au service des échanges commerciaux; dans le cas contiaire, il la retourne avec toutes indications utiles au demandeur.
Le Service des échanges commerciaux agit de façon analogue en ce qui concerne les autres produits où matieres.
Pou r les commandes proposées, le chef du Service du ravitaillement général pour les denrées alimentaires, le chef du Service des échanges commerciaux pour les autres produits, après consultation de la Commission permanente, les vise en y inscrivant la mention : « Vu bon à importer », date et signe, Un exemplaire est retourné à l’importateur qui devra le présenter, après importation, à lOffice colonial des changes, pour obtenir les devises nécessaires, s’il s’agit de produits en provenance de l’étranger.
Art. 8. — Le Service des échanges commerciaux transmet les commandes aux representonts diplomatiques où aux attachés commerciaux dans les pays interesses.
Le Service du ravitaillement général, en ce qui concerne les denrées alimentaires, reçoit à titre d’information copies des commmandes passées par le Service des éehanges commerciaux. Les importateurs sont avisés de la transmission des commandes passées pour eux.
Art. 9. — Les commandes passées par le Service des échanges conmmerciaux sont adressées par les fon rmisseurs à la Commission d’importation-exportation de Djibouti, qui en tient registre dans l’ordre d’arrivée. L’inscription doit comporter Tous les éléments indispensables an contrôle futur.
Art. 10. — La Commission d’importation- exportation livre les marchandises reçues,
après détermination du prix de revient, et en tenant compte, pour leur répartition, des besoins réels des différentes parties prenantes, ainsi que des commandes passées par celles-ci, Pour les denrées alimentaires, la répartition est fuite par le Service du ravitaillement général.
La Commission prépare les ordres de recette nécessaires, ainsi que les ordres de payement pour les reglements à l’extérieur.
Ordres de recette et de payement sont respectivement inserits dans l’ordre sur un registre spécial coté el paraphé par le Gouverneur où son déléegue.
Art. 11.— Le Service des échanges commerciaux demande à la Banque d’émission
de créditer au fur et à mesure le compte en banque de notre représentant diplomatique dans le pays étranger envisagé. La Banque est ensuite remboursée, par ordre de payement délivré par l’ordonnateur du Service des échanges commerciaux.
Il est ouvert dans les écritures du trésorier-payeur deux comp tes spéciaux hors budget. Ils sont dotés de crédits dont le montant est fixé par arrêté du Gouverneur.
Achats effectués par Pintermediaire du Departement.
Art. 12. — Les achats sont effectués par le Département, soit d’apres les prévisions
de besoins, soit Sur commandes complémentaires. Pour celles-ci, le Service des échanges commerciaux établit des bons de commande globaux récapitulant les bons de commande qui lui ont ete adresses par les importateurs, conformément aux dispostions des articles 6, 7 et 9 ci-dessus.
Art. 13. — Le parement est prépare par la commission d’importation-exportation et effectué sur le compte ouvert à cette fin dans les écritures du trésorier-payeur.
Achats effectués dans les colonies françaises.
At. 14. — Pour les achats effectués dans les colonies francaises, les réglements se font, en principe, sur la caisse du tresorier-payeur central. Les ententes réalisées doivent être portées à la connaissance du Departement.
Achats effectués directement par les importateurs.
Art. 15. — Pour l’achat de certaines catégories de produits, tels que le bétail surpied, denrées alimentaires spéciales, bois de chauffage, charbon de bois, ete, désignées par arrété du Gouverneur, les commandes sont fuites directement par les portatenrs, aprés autorisation délivrée par le Service du ravitaillement général s’il s’agit de produits alimentaires, où par le Service des échanges commerciaux s’il s’agit d’autres produits. Sur la demande d’importation annotée comme il est dit plus haut (article 7, alinéa 3) est mentionnée la quantité de devises nécessaires. Conformement a lartiele 2 du décret du 9 septembre 1939 susisé, les devises étrangeres nécessaires sont fournies par l’Office colonial des changes sur le vu du certificat mentionné ci-dessus et d’un certificat des dounes où de toute autre piece en tenant lieu prouvant que l’importation a bien été réalisée.
TITRE II.
SERVICE DU RAVITAILLEMENT GÉNÉRAL.
Art. 16. — Le Service du ravitaillement general est chargé en temps de guerre de
pourvoir aux besoins des forces armées mobilisées et de la population civile en denrees alimentaires indispensables à la nourriture des hommes et des animaux.
Art. 17. — Le Service du ravitaillement general se tient constamment au courant d’une part, des besoins en produits alimentaires de la colonie: d’autre part, des
stocks existants. Il communique les renseignements obtenus au Service des échanges commerciaux.
Il veille à lentretien des stocks aux quantités fixées par le Gouverneur.
En temps de guerre, le Service du ravitaillement général dirige et contrôle intégralement le ravitaillement de la colonie en denrées alimentaires indispensables. Il
est notamment informé des réceptions de denrées par le Service de lintendance au titre du ravitaillement militaire et des importations de ces mêmes denrées par le Service des douanes.
Il intervien dans la passation des commandes conformément aux articles 6, 8, et 15 ci-dessus. Il fait passer au besoin lui méme les commandes complémentaires dont il assurera ensuite la répartition entre les organismes de vente de là place. A la réception des importations, il fait remettre par la Commission d’importation exportation de Djibouti à leur destinataire les denrées parvenues et en assure la répartition entre les parties prenantes.
Art. 18. — Le Service du ravitaillement genéral controle la consommation locale.
Il propose au Gouverneur et exécute ensuite toutes les mesures jugées nécessaires
pour réglementer la consommation (établissement de cartes d’alimentation, etc.)
et la surveille, en vue notamment d’éviter et de combattre le gaspillage et l’accaparement.
Il est également chargé, en accord avec le Comité de surveillance des prix, du con trôle des prix et propose toutes mesures de taxation reconnues nécessaires.
TITRE III.
RAVITAILLEMENT DE LA MÉTROPOLE.
Art. 19. — Les demandes de produits coloniaux provenant de la métropole sont reçues par le Service des échanges commerciaux qui répartit les commandes entre les producteurs. Les prix sont débattus par sa Commission permanente et fixes d’acord-parties où, faute d’accord smiable, sont réquisitionnés et pavés dans les conditions prévues en la matiere.
Les produits achetés sont livrés à la Commission d’importation – exportation qui en assure le stockage et l’expédition F. O. B. sur la imétropole et en prépare le payement qui sera effectué par l’intermédiaire du Service des echanges commerciaux dans les conditions fixées par l’instruction ministérielle 103/D. N. du 7 août 1939 susvisée.
Le payement en est effectué par de Service des échanges commerciaux au compte ouvert au Trésor à cette fin.
Art. 20. — Des instructions particuliéres fixeront les détails de fonctionnement du Service des échanges commerciaux et du ravitaillement général.
Art. 21. — Le present arrete sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.