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Arrêté n° 11-171-1911 Il n’y a pas lieu d’établir de réquisition de passage pour le rapatriement des marins du commerce débarques de gré à gré.

ARRÊTE

Par un arrêt en date du 5 août 1908, le Conseil d’Etat a décidé que le bénéfice du tarif réduit. prévu par l’article 11 du décret du 22 septembre 1891, ne pouvait pas être revendiqué pour le rapatriement des marins du commerce débarqués de gré à gré, dans les conditions de l’article 18 du même acte.

En conséquence, les compagnies de navigation qui effectuent le transport des marins ainsi débarqués ont droit au payement du prix du passage, suivant les tarifs commerciaux ordinaires.

Mais, comme les rapatriements de l’espèce sont néanmoins effectués très souvent sur réquisitions établies par les autorités coloniales ou consulaires, c’est à l’administration de la Marine du port d’arrivée que sont présentées les factures afférentes à ces transports.

et le Département de la Marine se trouve, de la sorte, amené à faire Pavance de frais dont il ne parvient ensuite à obtenir la reprise sur les salaires ultérieurs des marins rapatriés qu’à la longue et avec d’autant plus de difficultés que les tarifs commerciaux de transport sont plus élevés.

En vue de sauvegarder, dans les cas de ce genre, les intérêts du Trésor, je vous rappelle qu’aux termes de Particle 2 (§ 4) du décret du 22 septembre 1891 . les autorités maritimes, coloniales ou consulaires ne doivent autoriser « le débarquement de gré à gré, conformément à l’article 18, que si le rapatriement ou le rembarquement immédiat de homme est assuré sans le concours des deniers de l’Etat ».

Il n’y a donc pas lieu de délivrer des réquisitions de passage pour le rapatriement des marins du commerce débarqués de gré à gré, puisque c’est à ceux-ci qu’il appartient, après que leur débarquement a été dûment autorisé dans ces conditions, d’assurer eux-mêmes leur retour en France, à leurs frais et aux conditions ordinaires, à moins qu’ils ne trouvent immédiatement sur place une occasion de rembarquement.

Je vous prie de veiller avec le plus grand soin à l’observation de cette règle, Il y aura lieu, en outre, de la signaler toujours aux capitaines ou marins qui solliciteraient de vous un débarquement de gré à gré, par application des dispositions de l’article 18 susvisé, et de les prévenir que vous ne pouvez autoriser les débarquements de l’espèce que dans les conditions fixées par l’article 2 (§ 4) ci-dessus rappelé du décret du 22 septembre 1891.

Le Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine.

HENRY CHÉRON.