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Arrêté n° 11-247-1917 interdisant jusqu’à nouvel avis la sortie des boutres.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur Général des Colonics, OfFicier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la

Côte Française des Somalis et Dependances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le décret du 18 aout 1900 réglementant le Service des Douanes,

 

Vu l’arrèté du 10 Novembre 1916 reglementant lembarquement des passagers et la sortie des boutres modifie par celui du 29 Décembre 1916;

ARRÊTE

Art. 1er. – A partir de la date du présent arrêté et jusqu’à nouvel ordre, la sortie des boutres de la rade de Djibouti, pour

toute destination, est formellement interdite. Acet effet, un contrôle rigoureux sera exercé chaque jour par le serviee

des Douanes.

Art. 2.- Il ne sera fait exception à cette régle qu’en faveur des boutres loués, réquisitionnés ou dûment autorisés par l’Administration.

Art.3.-Les infractions aux dispositions qui précèdent seront soumises aux pénaliés prévues au decret susvisé du 18 août

1900.

Art. 4.-Les dispositions du présent arrèté ne sont pas applicables aux embarcations servant à la peche, lesqueties seront munies d’autorisations speciales du Service des Douanes limitant ieur circulation et la durée de leur aisence, Toutefois ces embarcations seront passibies des pénalités prévues au decret du 18 août 1900 s’il est établi qu’elles ont quitté la rade pour toute autre cause que la pêche.

De plus, l’autorisation ne sera pas renouvelée.

Art. 5.-Les boutres qui seront rencontrés dans les eaux territoriales et qui n’auront été ni loués, ni réquisitionés, ni

autorisés par l’Administration locale seront saisis et conduits à Djibouti, où un laissez passer spécial pourra leur être délivré s’il y a lieu, après contrôle de leurs opérations.

Art. 6.-Le présent arrêté sera enresistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

FILLON.