Effectuer une recherche
Arrêté n° 11-471-1936 fixant pour l’année 1926 Les taux de l’indemnité de zone.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion l’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 2 mars 1910 portant reglement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes modificatifs subséquents, notamment le décret du 12 juin 1911 :
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel enropéen des divers cadres locaux et les actes qui l’ont modifié et complété :
Vu le décret du 19 juillet 1934 réglementant l’attribution de l’indemnité de zone, ensemble le décret du 31 août 1935 le complétant :
Vu l’arrêté du 19 novembre 1954 rendu par application du paragraphe 3 de l’article 1er desdits décrets et déterminant le mode et les conditions de concession de l’indemnité de zone à la Côte francaise des Somalis :
nn l’arrêté du 27 décembre 1933 complétant l’article 1er, paragraphe 1er de celui du 19 novembre 1934 susvisé :
Vu l’arrêté du 26 novembre 1934 fixant le taux de l’indemnité pour l’année 1959 :
Vu les instructions contenues dans la dépéche ministérielle n° 7, en date du 27 novembre1935 :
Vu l’arrêté n° 954 du 27 décembre 1935 fixant les taux de l’indemnité de zone pour l’année 1936 :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 décembre 1935 :
Vu le câblogramme ministériel n° 15, du 7 février 1936.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taux journaliers de l’indemnité de zone attribués aux fonctionnaires, emplovés ou agents européens et assimilés des divers cadres ou contractuels
entretenus sur le budget local ou le budget spécial des grands travaux sur fonds
d’emprunt sont fixés comme suit pour l’année 1936:
Fonctionnaires emploucs et agents ayant une solde de présence:
1° Inférieure ou égale à 15.000 francs : taux , 13 francs ;
2° Comprise entre 15.001 et 30.000 francs : taux , 12 francs ;
3° Comprise entre 30.001 et 50.000 francs : taux. 10 francs:
4° Comprise entre MLOOL et 60.000 francs : taux, : francs:
5° Supérieure à 60.000 francs; taux,5 francs.
Dans chacune de ces catégories, ces taux sont majorés de 1 franc par jour pour les fonctionnaires à chargés de famille (chefs de famille avec où sans rer s, célibataires, veufs où divorcés avec au moins un enfant léenloment à leur charge).
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal ofliciel de la colonie et communiqué partout où besoin sera.
A. ANNET.