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Arrêté n° 111 modifiant les clauses de l’arrêté du 29 février 1908 accordant à titre provisoire une concession à M M. de Sinéty, Senn et St- Léger.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colomie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté du 29 février 1908 accordant à utre provisoire une concession de 1200 hectares à MM. de Sinétv, Senn et St-Léger:
Vu la dépeche mimstermelle du 8 mars 1910 :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Article premier, — Les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 29 février 1908 sont modifiés ou complétés comme suit :
Art. 2. — Complété par l’adjonction d’un 4e et d’un 5° paragraphes ainsi conçus :
§ 4. — Une route de 20 mètres de large partant du coude de la nouvelle route circulaire d’Amboul et rejoignant le poste frontière de l’Haouada ;
§ 5. — Les emplacementsque l’Administration jugera utile de se réserver tant pour la construction des ouvrages reconnus néces saires à la défense de Djibouti que pour l’ouverture des routes destinées à relier ces ouvrages entre eux.
Art. 3. — Complété par le paragraphe suivant :
§ 2. — Toutefois ceux de ces terrains qui pourront être mis en valeur par des plantations de dattiers seront cédés au prix de 15 fr. l’hectare.
Art.4. — Les concessionnaires devront,sous peine de déchéance, mettre ces terrains en valeur dans les délais suivants :
1° Un tiers, soit 400 hectares, avant le 12 mars 1914 ;
2° Un tiers, soit 400 nouveaux hectares, avant le 1er mars 1917 ;
3° Le dernier tiers, de 400 hectares, avant le 1 er mars 1919.
La déchéance ne pourra être prononcée que pour les fractions qui n’auraient pas été mises en valeur dans les délais impartis.
Art. 6. — Le prix du terrain concédé est fixé à 30 fr. l’hectare.
Art. 7. — § 3. Le versement de 10,000 francs déjà effectué par MM. de Sinéty, Senn et St-Léger reste acquis au Trésor, l’excédent du versement résultant de l’abaissement du prix
de vente des terrains concédés viendra en déduction de la somme que devront verser les concessionnaires au moment de l’expiration de la première période de mise en valeur.
Les concessionnaires devront en outre avant le 1er mai 1911 :
1° Etablir un plan du terrain concédé ;
2° Faire placer sur
le terrain des bornes d’angle en pierres sèches ;
le plan et les limites seront vérifiés et approuvés par le Service des Travaux publics.
Exceptionnellement et par dérogation à l’arrêté du 12 septembre 1907 le prix de cette vérification sera fixé à la somme forfaitaire de 400 francs.
Art. S. — § 5. — Toutefois, à l’expiration de chacun des délais prévus par l’art. 4, ci-dessus, le titre définitif de concession sera donné pour un nombre d’hectares double de celui réellement mis en valeur.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL