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Arrêté n° 111 portant règlementation du service de renseignement à la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnanceorganique du 18 septembre 1844, rendue applicableàla Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les dépêches ministérielles n° 10 et 217 des 7 janvier et 25 mars 1913. Le Conseil d’Administration entendu dans la séance du 8 novembre 1912.

ARRÊTE

Art. 1. — A la Côte Française des Sornalis, le service de l’enseignement a pour but :

d’une part, de donner aux enfants européens et indigènes l’instruction primaire qui leur est nécessaire, d’autre part, de faciliter aux élèves la recherche d’un métier qui, tout en leur per mettant de devenir, pour les Particuliers ou les Services publics d’utiles collaborateurs, fournisse, en même temps, aux intéressés, des moyens d’existence de nature à augmenter leur bien-être.

Art. 2. — La neutralité religieuse la plus entière est observée dans les écoles dont l’ac cès est laissé entièrement libre à tous les en fants, quelles que soient la religion et la race à laquelle ils appartiennent.

Art. 3. — L’enseignement est gratuit et comprend deux degrés :

1° L’enseignement primaire élémentaire ;

2° L’enseignement professionnel.

Enseignement Primaire élémentaire .

Art. 4. — L’enseignement primaire élémen taire est donné :

1° Dans les écoles de garçons et des classes d’adultes.

2° Dans les écoles de filles et des classes enfantines.

Art. 5. — Cet enseignement comporte l’é tude de la langue française, lecture, écriture, calcul élémentaire, histoire et géographie, le çons de choses pratiques,et,d’unemanièregéné rale, le programme adapté aux besoins et aux conditions du milieu, des écoles primaires métropolitaines.

Enseignement Professionnel

Art. 6. — Cet enseignement est donné :

1° Dans des ateliers annexés aux écoles de garçons et où les élèves commencent l’apprentissage d’un métier (charpente et menuiserie, forge, maçonnerie, mécanique, etc.),

2° dans des salles des écoles de filles où ont lieu des i cours pratiques ayant pour but le blanchissage et l’entretien du linge, le repassage, la couture, la cuisine et les soins ménagers.

Art. 7. — En fin d’études, des diplômes, appropriés au genre d’instructionreçu, sont déli vrés aux élèves sur le vu des notes qu’ils ont obtenues et d’après les résultats d’un examen subi par les intéressés devant une Commission composée d’un représentant de l’Administration, Président, d’un directeur d’école et d’un représentant de la Chambre de Commerce, membres.

Cette Commission peut s’adjoindre des membres techniques, chaque fois qu’elle en jugera la nécessité.

Les diplômes revêtus de la signature du Président de la Commission d’examen sont soumis au visa du Gouverneur.

Art. 8. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires,sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL