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Arrêté n° 1172 pris en Conseil d’administration, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel indigène des divers cadres locaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu Le décret du 11 septembre 1920 relatif au regime de la solide el des accessoires de colde du personnel des cadres locaux des colonies;

Vu le décret du 11 avril 1984 relatif au régime des indemnités du personnel colonial :

Vu les décroiss des 24 août ot 11 octobre 1934 relatifs aux conditions d’attribution des neccessaires de solde an personnel colonial:

Vu le décret du 23 juillet 1937 relatif au regime de ln solde et des accessoires de solde des cadres locaux des colonies et aux tarifs de solde de ces cadres :

Vu le décret du 20 janvier 1935 relatif aux règles de cumul en matière d’indemmités :

Le Conseil d’administration entendu dans sa sauce du 30 novembre 1938,

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Dispositions gencrales,

Art.1er. — Les allocations qui ressortissent au service de la solde sont les suiVantes:

— la solde proprement dite (voir art. 3 à 13);

— les accessoires de solde (voir art. 14 à 21).

Elles son accorde es conformément aux dispositions du présent arrêté qui sont applicables à tous les agents où employés des cadres locaux indigènes (voir art. 22 à 26).

TITRE PREMIER.

Art. 2. — On distingue trois espèces de solde

1° La solde de présence (voir art. 3 à 7):

2° La solde de permission (voir art. 8):

3° La solde de congé (voir art. 9 à 13).

SECTION I — Solde de présence.

Art 3. — La solde de présence d’un employé où agent est celle du grade dont il est titulaire telle qu’elle est fixée par les actes organiques régissant le corps auquel appartient.

Art . 4 .— Aucun employé ou agent ne peut jouir d’une solde de présence S’il n’est en activité de service.

Art. 5. — La solde de présence est acquise du jour de la prise de service telle qu’elle est fixée par la décision portant nomination.

Art. 6. — En cas d’avancement, l’allocation de la nouvelle solde ne peut prendreportant avancement, et, en cas de rétro-

activite, sfns que leffet puisse remonter au delà du 1er janvier de l’année en cours.

Art. 7. — Le droit à la solde de présence cesse:

1° Pour les employés ou agents démissionnaires du lendemain du jour de la décison qui accepte la démission:

2° Pour les employés ou agents qui sont licenciés par mesures disciplinaires du lendemain du jour de la décision on qui prononce

leur licenciement:

3° Pour les employés ou agents licenciés pour toute autre cause du lendemain du jour de la décision qui prononce le licenciement.

Dans ce dernier as, il peut être alloué par décision du Gouverneur une indemnité une fois pavée allant de un à trois mois de

solde de présence:

4° Pour les employés ou agents décédés du lendemain du jour du décés.

a Ces sommes sont acqu ses aux héritiers où avants droit sous déduction, le cas

échéant, des reprises effectuées en verin des réglements,

SECTION II. — Solde de permission.

Art.8. Des permissions à solde de presence, d une durée maximum de quinze Jours par an. sont accordées

— dans la limite de huit jours. par les chefs de service:

— dans la limite de quinze jours. par le Gouverneur.

_ Les chefs de service doivent rendre

compte au Gouverneur des. bermissions<

qu’ils accordent,

Floute permission doit étre immédiate

ment mentionnée au contrôle de solde.

SECTION III. — Solde de cond.

La Art. 9, — Toute absence autorisée prend le nom de congé lorsqu’elle s’applique à une période de plus de quinze jours.

On distingue trois espèces de congé

1° Les conges pour affaires personnelles;

2° Les congés dits de repos;

3° Les congés pour maladie;

Art. 10, — Congés pour affaires personnelles, — Les congés pour affaires personnelles sont des autorisations d’absence qui peuvent être accordées aux em plovés ou agents pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels ou de famille.

Les congés pour affaires personnelles sont accordés par le Gouverneur dans la Limite d’une année MAXIMUM,

Ces congés ne donnent droit à aucune

solde, Toutefois, eu égard à des circonstan-

ces exceptionnelles, les bénéficiaires peu

vent obtenir, pendant les trois premiers

mois, la moitié de la solde de présence.

Art. 11. — Congés dits de repos, — Les congés dits de repos sont des autorisations d’absence accordées par le ( Gouverneur aux employés ou agents après cinq années ininterrompues de Service. Ils sont délivrés

pour en jouir dans la colonie où dans le colonies limitrophes. Leur durée est fixée

à trois mois non susceptible de prolongasation. Ils donnent droit à la solde de présence,

Art. 12. — Congés pour maladie. — Les congés pour maladie sont des autorisations d’absence accordées par le Gouverneur aux employés ou agents reconnus par le Conseil de santé hors d’état. pour cause de maladie ou de blessure, d’assurer convenablement leur service.

Ils sont accordés avec solde de présence pour une période de trois mois, susceptible d’être portée au maximum à douze mois par périodes successives de trois mois et apres avis du Conseil de santé, Passé ce délai, si l’employé ou l’agent est reconnu inapie au service, son licenciement est prononcé, Il peut Ini être accordé, dans ce eus une indemnité de licenciement allant de un a trois mois de solde de présence.

TITRE II.

Accessoires de solde.

Art, 3, — les accessoires de solde sont les suivants:

1° Suppléments de fonctions:

2° Indemnités pour heures supplémenlaires et gratifications :

2° Indemnités de responsabilité:

3° Indemnité de zone.

Art .14. — Les Suppléments de fonctions

sont des allocations qui peuvent être attribuées en sus du traitement aux emplovés où agents charges de fonctions indépendantes des obligations permanentes et ordinares de leur emploi, afin de rémunérer les services particuliers aue comportent ces situations spéciales.

Les suppléments de fonctions sont quis exclusivement pendant la durée de l’exercice des fonctions spéciales.

SECTION II. — Indemnités pour heures supplementaires et agratifications.

Art. 15. — Les indemnités pour heures supplémentaires sont des indemnités allouées exceptionnellement à raison de tra:

vaux, étrangers où non, au service normal de l’employé onu de l’agent bénéficiaire et qui, sans constituer une fonction, exigent une activité excédant les obligations permanentes où ordinaires de l’emploi oceuné,

Art. 16. — Les gratifications sont des indemnités, une fois données, pour l’exécution de certains travaux spéciaux exécutés en dehors des heures normales du service,

Le montant annuel des gratifications ne doit pas dépasser an cours d’une année la somme de cinq cents francs.

SECTION III. — Indemnités de responsabilité.

Art.17. — Les indemnités « le responsabilité de caisse ou de magasin sont des indemnités destinées à dédommager l’employé où l’agent chargé du maniement de deniers ou de la gestion de matières, de la responsubilité pécuniaire effective et personnelle qui peut lui incomber de ce chef.

Art.18. — L’indemnité de billetage est une indemnité destinée à dédommager l’emplové ou l’agent, chargé de l’exécution des payements sur états collectifs, des pertes l’argent qui peuvent survenir du fait du maniement des deniers.

Art. 19. — Les imdemnités de responsabité ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité allouée au même titre sous quelque dénomination que ce soit, en particulier l’indemnité de billetage.

SECTION IV. — indemmnité de zone.

Art. 20, — L’indemnité de zone est une allocation accordée à titre exceptionnel et destinée à dédommager, au cours de leur présence effective à la colonie, les employés ou agents des Gépenses supplémentaires occasionnées par l’augmentation momentanée des denrées ou loyers dans une localité où de la cherté exceptionnelle des vivres dans certaines régions insuffisamment Pourvues de ressources.

Cette indemnite est acquise pour les journées de présence effective dans la localité ou région donnant droit à l’allocation.

Elle n’est pas due pendant la durée du séjour à l’hôpital, à moins que la famille de l’emplové ou de l’agent n’habite avec lui

dans la colonie.

Elle est payée à terme échu dans les memes conditions que le traitement proprement dit, Elle n’est pas réductible en méme

temps que celui-ci, mais cesse d’être allouée quand l’emplové ou l’agent n’a droit à aucun traitement.

SECTION V. — Tarif des accessoires de solde.

Art. 21. — Les tarifs des suppléments de fonctions, des indemnités pour heures supplémentaires, gratifications et des in-

demnités de responsabilité sont institués par des arrêtés du Chef de la colonie qui sont exécutoires dès leur publication au

Journal officiel local.

Des arrêtés du Chef de la colonie fixent également les tarifs de l’indemnité de zone pour une année au maximum, sans préjudice des modifications qu’ils pourraient subir durant cette période, Ces arrêtés sont pris aprés avis d’une Commission locale dont les membres sont désignés par le Gouverneur.

TITRE III

Dispositions generales,

SECTION I.— Priration et retenues de solde.

Art, 22, — Les employés on agents qui s’absentent de leur poste sans autorisation

régulière ne recoivent aucune solde pour le temps de leur abscence.

Les employés ou agents qui, se rendant leur poste d’affectation, où qui, à l’expitation d’une permission, d’un congé ou

d’une mission, n’ont pas rejoint dans les délais fixés, seront considérés comme en absence illégale.

Art. 23., — Les employés ou agents, en traitement dans les hôpitanx, continuent à recevoir la solde à laquelle ils avaient

droit au jour de leur entrée à l’hôpital. anais il subissent, par précompte sur ladite solde, pendant la durée de leur traitement, une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif ci-après,

Toutefois, les infirmiers ne doivent subir aucune retenue d’hôpital,

PERSONNEL
avant un traitement de presence,
MONTANT
de la
retenue.
De 6,000 à 7,000 francs 10 francs.
De 5.000 à 5.999 francs 8 francs.
De 4.000 à 4 909 francs 6 francs,
De 3.000 à 3.999 francs 4 francs.

Cette retenue d’hôpital est exercée pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital, depuis le jour de l’admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement.

Art. 24. — Les emplores on agents sont passibles de retennes sur leur solde en Cas de dettes envers l’Etat on les services locaux.

Section II. — Constatation des droits, ordonnancement, paument et reclamations.

Art. 25. constatation des droits à l’ordonnancement, au parement et aux réclamations sont applicables au personnel des cadres locaux indigènes.

Art. 26, — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui sera, dès son ap

probation par le Ministre des colonies, enregistré et publié au Journal officiel de la colonie,

 

 

Hubert Deschamps

(Approuré par dcpéche ministérielle

 

1032/1 du 27 avril 1959)