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Arrêté n° 118 réorganisant le cadre local autochtone des douanes.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; 

Vu le décret du 2 mars 1910 et les actes justificatifs subséquents sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux:

Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douane’ coloniales et tous actes subséquents;

Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant organisation des cadres locaux; 

Vu l’arrêté n » 117 du 8 février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtonnes;

Sur le rapport du chef du service des domaines ;

Le Conseil privé entendu.

 

 

ARRÊTE

Art. 1*. — 11 1 est constitué a la Cote française des Somalis un cadre local au tochtone de constatation, de recherche et de surveillance des douanes.

Le personnel de ce cadre est destiné a seconder le personnel européen de l’admi nistration des douanes dans les conditions prévues par le décret du 2 mars 1912. Pour toutes dispositions non spécialement reprises au présent texte ce personnel de meure soumis au statut des cadres locaux autochtones de la Côte française des Somalis ;

Art. 2. — La hiérarchie, les échelons de solde, le classement sont fixés ainsi qu’il suit ;

HIERARCHIE ECHELEONS CLASSES
Brigadiers chefs. 20e 1er
  19e  
  18e  
Brigadiers 17e 1er
  16e  
  15e  
  14e  
  13e  
preposé spécialise  12e 2e
  11e  
  10e  
  9e  
  8e  
préposer  7e 3e
  6e  

La répartition par grades du personnel du cadre local autochtone est fixée par dé. cision du gouverneur. Tous les agents sont nommés et promus par décision du gou verneur

RECRUTEMENT.

Art. 3. — Les préposés sont recrutés parmi les candidates sachant s’exprimer correctement en français et de préférence parmi ceux sachant lire et écrire. La priorité sur les candidatures civiles est accor. dée aux anciens militaire.

Il est pourvu aux emplois de préposés spécialisés de 10e échelon par voie de cou cours ouvert aux candidats justifiant d’un degré d’instruction correspondant à celui exigé pour l’obtention du certificat d’étu defs primaires. Ce concours est ouvert dans les mêmes conditions aux préposés.

Le concours a lieu. eu principe, au cours du dernier trimestre de l’année. La Liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, au plus tard, quinze joui’ avant la date fixée pour les épreuves.

Les sujets sont proposes par le chef du service des douanes. La commission char gée de la correction des épreuves se compose du chef du service des douanes, des chefs du bureau central et de brigade.

Art. 1. Dans chaque grade, les avan cements ont lieu d’échelon en échelon, an choix et à ‘ancienneté.

Ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement au choix que les candidats proposés par le chef du service des douanes Le temps requis pour avancement au choix est de deux an. L’avancement à ancienneté nécessite cinq ans d’ancien neté dans l’échelon inférieur. 

La proportion d’agents proposés au choix ne pourra excéder celle des trois quarts au choix pour un quart à l’ancienneté. 

Les grades de brigadier-chef et de brigadier sont conférés a la suite de concours dont les programmes sont annexés au présent arrêté. Peuvent être admis à concourir pour le grade de brigadier-chef le: agents comptant 2 ans de grade dibriga dier, pour le grade de brigadier, les prépo sés spécialises comptant 6 ans de service.

Les concours pour les grades de briga dier-chef et brigadier ont lieu, en principe. au cours du dernier trimestre de l’année. Nul n’est admis à se présenter plus de trois fois. Les sujets de composition sont choisis par le chef du service des douanes. La correction des épreuve’ est, assurée par la commission prévue à l’article 3. 

Les préposés spécialisés du 15 échelon, ne peuvent accéder directement au grade de brigadier qu’à titre exceptionnel et s’il- sont toujours signalés par une grande valeur professionnelle et une aptitude au Commandement particulier.

Les préposés du 9e échelon ne peuvent être nommés directement préposés spécia lisés de 10° échelon que s’ils ont fait preuve d’une aptitude professionnelle particulière et d’une conduite irréprochable.

SERMENT. COMMISSION.

Art. 5. — Les agent*, du cadre local autechtone de constatation, de recherche et de surveillance des douanes prêtent ser ment devant les tribunaux dans les mê mes conditions que les agents européens des douanes. Ils reçoivent une commission d’emploi délivrée par le chef du service des douanes, par délégation et au nom du gouverneur. Ils jouissent. au point de vue de l’exécution» du service des douanes à lia Côte française des Somalis des mêmes prérogatives et ont les mêmes devoirs que les agents européens des douanes.

RÉGIME D1SCIPLINAIRE.

Art. 6. — Les peines disciplinaires dont sont passibles les agents du cadre local autochtone de constatation, de recherche et de surveillance des douanes sont les suivantes :

a) Peine du 1 er degré.

Réprimande avec ou sans suspension de demi-solde pendant quatre jours par mois au maximum.

b) Peines du 2e degré.

1° Suspension de demi-solde pendant huit jours par mois au maximum après que l’intéressé ait fourni des explications écrites.

2°Radiation du tableau d’avancement ou retard dans ‘avancement d’une durée déterminée. 

3 decendant de classe.

4 deescente de grade.

5 Révocation. 

La peine du premier degré est pronon cée par le chef du service des douane; les peines du second degré par le gouver neur et après avis du Conseil de discipline en ce qui concerne les sanctions repris; aux para graphes 2, 3, 1 et 5. 

Le Conseil de discipline comprend le chef du service des douanes.  chef du bureau central des douane. le chef de brigade et un agent du cadre local autochtone.

RÉCOMPENSES

Art. 7. L’échelle, des récompenses est établie de la manière suivante :

1°Témoignage de satisfaction;

2° Lettre de félicitations;

3° Médaillé d’honneur des douanes; 

4°Honorariat. 

Le témoignage de satisfaction est décer né par le chef du service des douanes.

La lettre de félicitations est accordée par le gouverneur à l’agent qui s’est signalé par un fait de service important ou par un acte de courage, de dévouement ou d’humanité. 

La médaille l’honneur est attribuée dans les conditions indiquées par le dé cret du 19 juin 1939.

Les agents des douanes peuvent obtenir l’henorariat de leurs grades dans les même. conditions que celles prévues pour les agents des radies locaux autochtones.

Art. 8. — A titre exceptionnel et pour de services particulièrement méritants, des gratifications peuvent être attribuées dans la limite des règlements en vigueu. 

UNIFORME ARMEMENT EQUIPEMENT

Art. 9. — Les agents du cadre local autochtone de constatation, de recherche et de surveillance des douanes doivent tou jours, en service, être revêtus de leur uni forme, qui est fixé ainsi qu’il suit.

L’uniforme consiste en un vêtement de toile blanche pour la grande tenue, de toile kaki pour la tenue de service.

Grande tenue. 

a) Veste à col ouvert, 4 poches rapportocs, pattes d’épaules, boutons d’uniforme des agents métropolitains.

b) Pantalon droit sans passe-poil.

c) Casque avec insigne (grenade et cor de chasse) en métal» argenté. képi ou ché chia.

d)Souliers.

 Tenue de service.

a} Chemise à col ouvert, manches cour tes. 2 poches de poitrine rapportées, pat tes d’épaule.

B) Short. 

C) Casque, képi ou chéchia avec insi gne (grenade et cor de chasse) en métal argenté. 

d} Souliers ou samaras.

Insignes de grade. 

Au col, insignes des douanes (grenade et cor de chasse) brodés en rouge et ar gent pour les brigadiers/chefs, brigadiers et préposés spécialisés, rouge pour les préposés

Aux pattes d’épaule.

1 galon blane file rouge pour les brigadiers -chefs

2 galons argent en V renversé pour les brigadiers.

I galon argent en V renversé pour les préposés spécialisés. 

Personnel affecté à la conduite dès emburcations.

Costume des marins de l’Etat en toile grise avec col rabattu de couleur bleue, bordé d’une tresse blanche. Béret de marin avec pompon bleu et ruban noir, portant l’inscription « Douane’ » en lettres dorécs.

ARMEMENT. ÉQUIPEMENT. 

Art. 10. L’armement et l’équipement des agents du cadre local autochtone de cons tatation. de recherche et de surveillance des douanes sont les mêmes que ceux de la milice.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Art. 11. — Les agents appartenant à la date du présent arrêté au cadre local au tochtone du service actif des douanes ainsi que les auxiliaires et contractuels du service des douanes proposés par le chef du service, seront versés dans le nouveau cadre local autochtone de constatation, de recherche et de surveillance des douanes, compte tenu des dispositions du présent arrêté: les brigadiers et les sous-briga diers (anciens cadres) seront versés dans le nouveau cadre suivant le tableau de concordance ci-après :

Anciens cadres.

Brigadiers. Sous-brigadiers.

Nouveau cadre.

Prigadiers-chefs (19e échelon). Brigadiers (16e échelon). 

Article 12. — Le présent arrêté, qui en trera en vigueur le 1 er janvier 1947, sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel. Il aura effet pécu niaire pour comptoir de la même date.

 

Le Gouverneur, P.-H. Siriex.