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Arrêté n° 12-471-1936 portant règlement de la vente des médicaments par Les commerçants.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, ofticier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par

décret du 18 juin 1884:

Vu la loi du 21 germinal, au XI, complétée par les articles 29, 30 et 21 de la loi du 25 juin

1908 et par celle du 15 juillet 121 réglementant l’exercice de la pharmacie à la colonie:

Vu le décret du 1er novembre 1216, rendant applicable à la colonie la loi du 12 juillet 1916 concernant les substances vénénenses :

Vu le décret du 26 février 1925, promulgue à la colonie le 19 mars 1923 et portant réglementation de limportation et du commerce des snbsistances vénénenses à la Côte française des Somalis :

Vu le décret du 25 mai 1292 modifiant le titre 2 du précédent:

Vu la nécessité, pour la santé publique de réglementer la vente des médicaments dans la colonie;

 

Sur la proposition du chef du Service de santé,

ARRÊTE

Art, 1er, La détention ou a vente au publie de produits destinés à l’usage de la médecine et rangés aux tableaux A, B et C annexés au décret du 26 février 1923, l’exécution des ordonnances magistrales, la vente de médicaments dont l’emploi à forte dose. pourrait être. dangereux sont rigoureusement interdites à quiconque n’est pas muni du diplôme d’Etat de pharmacien, exception faite pour les formations sanitaires surveillées par le Service de santé.

Art.2. — Est tolérée, en l’absence de pharmacien civil, la vente les produits d’herboristerie, d orthopédie et de certaines spécialités pharmaceutiques.

Art.3. — Les commuercants désirant béméficier des dispositions de l’article précédent devront en faire la demande au œouverneur qui statuera après avis du chef du Service de sanmie, Hs seront astreints à fournir trimestrictement à celui-ci un relevé des spécialités qu’ils détiennent. Celles-ci devront être placées à part dans leur magasin et pourront être soumises à l’inspection inopinée du chef du Service de santé on de son représentant.

Art. 4. — Est interdite à ces commerçants la vente des spécialités renfermant des prodvits du tableau B quelle qu’en soit lu dose où renfermant de l’acide barbiturique on ses dérivés, des disulifones on leurs dérivés: est interdite notamment la vente des spécialités figurant à la liste annexée on présent arrété,

Art, 5, — Toute contravention aux dispositions du présent arrêté qui ne tomberait pas sous le coup des sanctions prévues par la loi du 12 juillet 1916 sera punie des peines de simple police, Un délai de 12 mois est accordé aux commerents vendant des médicaments pour se mettre en réelle avec le présent arreté,

 

Art, 6, — Le chef du Service de santé est chargé de l’application du présent arreté oui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A.ANNET.