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Arrêté n° 1243 portant réglementation des débits de boissons

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 1080 du 7 novembre 1938 réglementant l’impôt des licences en Côte Française des Somalis ;

Vu les délibérations en date des 26 et 27 novembre 1947, rendues exécutoires par arrêté n° 2182 du 27 décembre 1947, portant codification des dispositions réglementant, en Côte Française des Somalis, les impôts directs et taxes assimilées, et notamment les articles 202 à 208 du Code y annexé,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’ouverture de tout débit de boissons est subordonnée à l’autorisation préalable du Chef du Territoire.

Cette autorisation est nominale, accordée après enquête, production de toutes pièces jugées utiles (extrait du casier judiciaire ou pièce en tenant lieu).

L’autorisation étant personnelle peut être révoquée sans indemnité par l’autorité qui l’a délivrée. Elle l’est de plein droit après condamnation pour infraction aux prescriptions du présent arrêté et pour toute autre condamnation.

Toute mutation de propriétaire ou de gérant est soumise à l’autorisation préalable, de même que tout transfert d’établissement dans un autre lieu ou un autre local que celui pour lequel l’autorisation a été accordée.

Art. 2. — Un débit de boissons ne peut être ouvert ou transféré à moins de 100 mètres à vol d’oiseau des hôpitaux, dispensaires, établissements d’enseignement publics ou privés, édifices consacrés au culte, sous réserve des droits acquis lors de la parution du présent arrêté. Le local doit s’ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité.

Art. 3 — Les heures d’ouverture et de fermeture sont fixées par arrêté du Gouverneur. Des dérogations pourront être accordées dans des cas particuliers par le Commandant de Cercle sur demande présentée 48 heures à l’avance.

Art. 4 — Les infractions aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci–dessus sont passibles de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement et du retrait de la licence et de la patente.

Art. 5. — Pour la ville de Djibouti, le nombre des licences est limité comme suit :

Licences de 1″° classe. — Pour la vente à consommer sur place où à emporter de boissons alcooliques ou hygiéniques……………. 20

Licences de 4° classe. — Pour la vente à consommer sur place de boissons hygiéniques ou alcooliques ne titrant pas plus de 13° d’alcool………….. 5

Art. 6. — Les chiffres ci-dessus pourront être modifiés annuellement par arrêtée du Chef du Territoire, compte tenu du développement démographique et économique de la ville de Djibouti.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur

N. SADOUL.