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Arrêté n° 125 faisant concession en toute propriété à M. de Sinéty d’un terrain d’une superficie de 88 h. 55 arcs situé au lieu dit « Gabode »

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par dé cret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 35 en date du 29 février 1908 concédant à M. de Sinéty à titre provisoire et au prix de 50 fr. l’hectare, un lot de terrain d’une superficie de 88 hectares 55 ares, sis au lieu dit « Gabode «.

Vu l’arrêté n° 112 du 19 mai 1910 réduisant à 30 fr. l’hectare le prix du terrain dont il s’agit ;

Vu l’arrêté n° 111 du même jour, concer nant la concession de MM. de Sinéty, Senn et Saint-Léger, et stipulant, dans son art 3, que les terrains mis en valeur par des plantations de dattiers seront cédés au prix de 15 fr. l’hec tare ;

Vu la lettre en date du 19 mars dernier, par laquelle M. de Sinéty a sollicité la concession en toute propriété du terrain sus-indiqué ;

Vu le procès-verbal établi le 8 avril courant par la commission administrative chargée de constater les faits de mise en valeur accomplis sur ladite concession Considérant qu’il résulte de ce document que l’effort déployé par le concessionnaire, pour la mise en valeur de son terrain est considérable ;qu’indépendamment des travaux de la bour et d’ensemencement exécutés, on constate l’existence de deux maisons d’habitation en pierres. d’une usine d’engrenage, d’un élévateur à hélice dit « Chaîne de Bessonnet »,de deux moteurs à pétrole et des bâtiments en maçonnerie destinés à les abriter, de six grands puits et de plusieurs autres petits ; qu’en ce qui conserne spécialement les phantations créées on peut évaluer à 3.500 le nombre des dattiers et à sept hectares, à raison de 80.000 pieds nar hectare. les sunerficries convertes de cotonniers.

Considérant qu’il est stipulé à l’article 3 de l’arrêté du 29 février 1908 que la plantation de 50 arbres fruitiers représente la mise en valeur d’un hectare de terrain ; qu’il y a donc lieu, rien qu’à raison des 3.500 dattiers existants, d’attribuer à l’intéressé la concession

en toute propriété de 70 hectares ; que, d’autre part, les autres de mise en valeur susindiqués répondent largement à l’ensemble des conditions imposées par l’article 3 de l’ar Considerrant qu’il est équtable de faire arrêté précité du Considérant qu’il est équitable de faire bénéficier M. de Sinéty de la mesure édictée  l’arrêté n° 141 en faveur d’autres comme par l’arrêté n° 141 en faveur d’autres concessionnaires et relative à la réduction à 15 fr, l’hectare, du prix des terrains plantés en dattiers.

 

Vu l’avis émis par la Commission de la propriete  Foncièr;

 

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

 

 

 

ARRÊTE

 

Art. 1er, — Il est fait concession ent toute propriété à M. de Sinéty du terrain de 88 hectares 55 ares qui lui a été concédé, A titre provisoire, par l’arrêté du 29 février 1908, modifié par celui du 19 mai 1910.

 

Art. 2. — Il n’est rien changé à la délimitation de ladite concession établie par l’article uel de l’acte de concession provisoire,

 

Art. 3. — Le prix du terrain est calculé ainsi qu’il suit .

 

70 hectares à 15 francs…….. 1.,050

18 h. 55 ares à 30 francs…….. 556 50

Total. …………………………….1.606 50

 

M. de Sinéty ayant déjà effectué au Trésor,

le 18 novembre 1907 et le 19 mars 1908 un premier versement de : 738 fr.

 

La somme restant à rembourser à la colonie est de 868 fr. 50. Ce versement sera opéré dans les quinze jours qui suivront la notification du present arreté.

 

Art. 4— La Colonie ne fournit au concessionnaire, aucune garantie contre les troubles, evictions ou revendications des tiers.

 

Art. 5 — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

 

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à [‘mrlilälu la notification du présent arrêtéés

 

Art, 7. — Le présent arrêté sera enregistre communiqué partout où besoin sera et publié au fournal Officiel de la Colonie.

 

P; PASCAL.