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Arrêté n° 126 rapportant celui du 10 MARS 1913 n° 78 et accordant à Salem Abdulla Mouti la concession d’un terrain plus étendu.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 78 en date du 10 mars 1913, accordant à Salem Abdulla Mouti la concession à titre provisoire, d’une parcelle de terrain de 500 mètres carrés en bordure de la route d’Ambouli. à proximité de l’ancien abattoir ;
Considérant que l’examen du plan de l’im meuble soumis à l’Administration par Salem Abdulla Mouti, conformément à l’article 4 dudit arrêté, a révélé que la superficie du terrain concédé n’était pas suffisamment étendue pour l’édification de ladite construction ;
Vu l’arrêté de ce jour homologuant le plan de lotissement du quartier de l’ancien abat toir, où est situé ladite concession.
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière, Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Art. 1 er . — L’arrêté susvisé du 10 mars 1913 est rapporté et remplacé par les dispo sitions suivantes.
Art. 2. — Il est fait concession provisoire à Salem Abdulla Mouti d’une parcelle de ter rain d’une superficie de 738 mq. 97 formant le lot n° 1 du plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir.
Art. 3. — Ledit terrain est concédé à raison de 1 fr. 25 le mètre carré.
Art. 4. — Dans les quinze jours de la noti fication du présent arrêté, Salem Abdulla Mouti devra verser au Trésor la somme de neuf cent vingt-trois francs soixante et onze centimes (923 fr. 71) représentant la valeur dudit terrain, mais l’intéressé ayant déjà rem boursé la somme de 625 francs représentantle prix du terrain d’après l’arrêté du 10 mars dernier, n’aura à reverser que la différence, soit deux cent quatre-vingt-dix-huit francs, soi xante et onze (298 fr. 71.
Art. 5. — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations sui vantes :
1° Bâtir dans un délai de 12 mois, une mai son en maçonnerie à étage conforme au plan soumis à l’administration et agréé par elle.
2° Installer dans l’immeuble une conduite d’eau avec distributeur.
3° Etablir à l’intérieur de la maison une fosse d’aisance dont la hauteur devra corres pondre à celle de la plus basse marée.
Art. 6. — Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement dans le délai fixé des obligations ci-dessus imposées.
Art. 7. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans le délai imparti ; il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait pro noncée ; la moitié du prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait.
Art. 8. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux, consenti par lui, avant l’obten tion du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’Administration.
Art. 9. — La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendica tions des tiers.
Art. 10. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementationsqui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 11.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter de la notification.
Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistréccommuniqué partout ou bessoin sera et publié au jounal officiel de la colonie.
P.PASCAL.